CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Octobre 2024
Affaire :N° RG 24/00078 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM2T
N° de minute : 24/638
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à Juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2011, M. [N] [F] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), le 10 octobre 2011.
Le certificat médical initial, daté du 29 août 2011, constatait une « entorse du genou droit ».
Le médecin conseil près la Caisse a, par la suite, fixé au 31 janvier 2014 la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] [F], consécutif à son accident de trajet du 28 août 2011.
Le 07 juin 2021, M. [N] [F] a sollicité la prise en charge d’une rechute, au constat médical de : « lésion du LCA + ménisque genou droit + gonalgies invalidantes – arthroscopie + ligamentoplastie – soins en cours ».
Par courrier du 11 octobre 2021, la Caisse a notifié à M. [N] [F] la prise en charge des lésions constatées sur le certificat médical du 07 juin 2021 au titre d’une rechute de son accident de trajet du 28 août 2011.
Par courrier du 05 juillet 2023, la Caisse a ensuite informé M. [N] [F] que le médecin conseil fixait au 22 juillet 2023 la date de consolidation de sa rechute du 07 juin 2021.
M. [N] [F] a contesté cette décision de consolidation devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 20 novembre 2023, notifiée le 22 décembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse, considérant que la consolidation de la rechute était fixée au 22 juillet 2023 avec retour à l’état antérieur.
Par requête expédiée le 27 janvier 2024, M. [N] [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l’audience, M. [N] [F], comparaissant en personne, conteste être consolidé de sa rechute.
Il soutient qu’il conserve des douleurs, de jour comme de nuit, l’obligeant à prendre des médicaments, à recevoir des infiltrations, à marcher à l’aide d’une béquille et à suivre des soins dispensés par un kinésithérapeute.
Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la CMRA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré 07 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la consolidation
L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation est définie par le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ».
Il en ressort que la