CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Octobre 2024
Affaire :N° RG 23/00021 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC56D
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 6] [Localité 4] Dispensé de comparution et ayant pour avocat Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE, du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à Juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2020, Mme [K] [E] [W], salariée de la société [5] en qualité d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 16 novembre 2020 par l’employeur, « la salariée descendait les escaliers pour aller à son poste de travail en caisse après avoir pointé » et « aurait chuté dans les escaliers et serait tombée au sol », entraînant les lésions suivantes : « plaie ouverte – blessure – fracture » au « front – nez – avant-bras droit – côtes ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « Diagnostic Principal : Fracture de côte 10 11 droite, Commotion cérébrale, plaie du front, lèvre sup et du nez ».
Par décision notifiée à l’employeur le 11 juillet 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après, la Caisse) a fixé le taux d’incapacité de Mme [K] [E] [W] à 10% à compter du 22 juin 2022, pour « limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de la cheville droite ».
Par courrier daté du 27 juillet 2022, la société [5] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par décision du 5 octobre 2022, notifiée le 7 octobre suivant, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse de fixer à 10% le taux d’IP de Mme [K] [E] [W].
Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2023.
Par jugement mixte rendu le 19 juin 2023, le tribunal a notamment : Déclaré la société [5] recevable en son recours ; Avant-dire droit,
Ordonné une consultation médicale sur pièces ;Désigné pour y procéder le Docteur [O] [Y], lequel a pour mission d’estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de Mme [K] [E] [W] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;Dit que les frais de la consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale par la Caisse nationale d'assurance maladie ;Dit que les frais d’expertise seront fixés conformément à l’article 284 du code de procédure civile ;Sursis à statuer sur les autres demandes ;Réservé les dépens. Le docteur [O] [Y] a déposé son rapport le 29 septembre 2023, au terme duquel il conclut qu’« à la date de consolidation du 21/06/2022, il y a lieu de confirmer le taux d’IPP de 10% ».
L’affaire a alors été rappelée à l’audience du 29 janvier 2024 et renvoyée à celle du 24 juin 2024.
La société [5] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse était représentée par son conseil.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions n°3 après expertise, la société [5] demande au tribunal de :
À titre liminaire, Déclarer recevable son recours ;À titre principal, Dire que le taux d’IPP attribué à Mme [K] [E] [W] au titre de son accident du travail du 14 novembre 2020 et déterminant sa rente, a été fixé par la Caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;Juger que le taux attribué à Mme [K] [E] [W] doit être ramené à 0% dans les rapports Caisse/employeur ou à défaut, être déclaré inopposable ;
À titre subsidiaire, Juger que le taux attribué à Mme [K] [E] [W] doit être ramené à 8% maximum dans les rapports Caisse/employeur ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient, à titre principal, que le déficit fonctionnel permanent est exclu de la rente versée, de sorte que le taux d’IPP doit être ramené à un montant de 0%, ou à défaut être déclaré inopposa