CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/00232
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Octobre 2024
Affaire :N° RG 19/00232 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBOVU
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 3]
représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE En 2012, Mme [J] [O] s’est vue diagnostiquer une maladie auto immune de Behçet prise en charge par la [5] (ci-après la Caisse) à compter d’avril 2014. Par courrier daté du 17 septembre 2015, la Caisse a informé Mme [O] que, selon le médecin conseil près de l’organisme, son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et, qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 30 septembre 2015. Mme [O] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale à l’issue de laquelle le docteur [T], médecin commis en qualité d’expert, a confirmé que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 septembre 2015. Par courrier daté du 30 décembre 2015, la Caisse a confirmé à Mme [O] la cessation du versement des indemnités journalières. Mme [J] [O] a présenté un arrêt de travail à compter du 05 novembre 2015 et a perçu des indemnités journalières entre le 05 novembre 2015 et le 22 mars 2017. Par courrier du 21 mars 2017, la Caisse a avisé Mme [O] qu’il ne lui était pas possible de procéder au versement des indemnités journalières au-delà de six mois consécutifs, soit à compter du 05 mai 2016. Par courrier du 6 juin 2017, la caisse a informé Mme [O] que des indemnités journalières lui avaient été réglées à tort entre le 5 novembre 2015 et le 22 mars 2017 pour un montant de 14 268,24 euros et qu’elle en sollicitait le règlement. Par courrier daté du 14 août 2018, la Caisse a mis en demeure Mme [O] de lui payer la somme de 14 268,24 euros correspondant aux indemnités journalières versées entre le 05 novembre 2015 et le 22 mars 2017. Par courrier recommandé daté du 20 novembre 2018, la Caisse a délivré une contrainte à l’encontre de Mme [J] [O] aux fins de paiement de la somme de 14 268,24 euros. Suivant requête déposée le 12 mars 2019, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 08 décembre 2021. Par jugement mixte rendu le 27 décembre 2021, le tribunal a notamment : - constaté l’irrecevabilité de la demande formulée par Mme [J] [O] tendant au versement d’indemnités journalières à compter du 30 septembre 2015 ; et, avant-dire droit, - ordonné une expertise en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en demandant à l’expert de dire particulièrement si Mme [J] [O] relevait, au cours de la période comprise entre le 05 novembre 2015 et le 22 mars 2017, d’une nouvelle affection de longue durée et, le cas échéant, d’en déterminer le point de départ, - sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - réservé les dépens. La Caisse a confié la mesure d’expertise au docteur [R] [D] [Y], lequel a établi son rapport le 07 juillet 2022, aux termes duquel il conclut que Mme [J] [O] “relevait au cours de la période comprise entre le 05/11/15 et le 22/03/17 d’une nouvelle affection de longue durée dont le point de départ se situe le 17/03/2016”. L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2022 et renvoyée à celle du 6 février 2023, puis à celle du 18 septembre 2023, puis de nouveau à celle du 22 janvier 2024, et enfin retenue à l’audience du 24 juin 2024 lors de laquelle Mme [O] et la Caisse étaient représentées. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [O] demande au tribunal de : « A titre principal, - juger qu’elle était bien fondée à prétendre à des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 05 novembre 2015 ; - débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes ; - juger qu’elle était bien fondée à percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 17 mars 2016 ; - débouter la Caisse de l’ensemble