CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00078

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 07 Octobre 2024

Affaire :N° RG 23/00078 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7G7

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me KATO JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [O] [P] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique GREFFEIER: Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 Juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2022, M. [N] [O] [P], exerçant la qualité de conducteur de travaux depuis le 1er octobre 2021, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « rupture transfixiante du sus-épineux de l’épaule gauche du versant antérieur à 15 mm de son insertion trochantérienne (visible sur arthroscanner). Chirurgie prévue le 18/02/2022 », constatée par certificat médical initial du 17 janvier 2022.

Après concertation médico-administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que les travaux effectués par l’assuré n’étaient pas compris dans la liste limitative prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 16 novembre 2022, la Caisse a notifié à M. [N] [O] [P] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, après avis défavorable du CRRMP de la région Ile-de-France.

M. [N] [O] [P] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 05 décembre 2022.

Puis, par courrier recommandé du 07 février 2023, M. [N] [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 28 août 2023, le tribunal a notamment : Ordonné la saisine du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 17 janvier 2022 et l’exposition professionnelle de M. [N] [O] [P] ;Réservé les dépens. Le 27 décembre 2023, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [O] [P], au motif que : « Au vu des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le Comité considère que depuis plus de 5 ans, les sollicitations de l’épaule gauche sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »

L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle M. [O] [P] a comparu en personne, tandis que la Caisse était représentée par son conseil.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Lors de l’audience, M. [O] [P] conteste l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine.

Il soutient que seules ses dernières années de travail ont été prises en compte par la Caisse dans l’instruction de sa maladie et fait valoir qu’il a été licencié en 2022, du fait de sa pathologie invalidante.

En défense, la Caisse sollicite oralement l’entérinement de l’avis du CRRMP et le débouté des prétentions adverses.

Elle réplique que M. [O] [P] n’a pas déclaré sa maladie dans les délais prévus par le tableau n°57 et qu’aucun lien ne saurait dès lors être établi entre son activité professionnelle et sa pathologie.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la prem