CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Octobre 2024
Affaire :N° RG 24/00050 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMOW
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparant, non représenté
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à Juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 06 septembre 2021, M. [J] [W] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie « hypoacousie de perception ».
Par courrier du 21 décembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à M. [J] [W] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif d’une « absence d’audiométrie vocale sur l’audiogramme ».
M. [J] [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 02 septembre 2022, notifiée le 06 septembre 2022, a confirmé la décision de la Caisse. La Commission de recours amiable a néanmoins invité M. [J] [W] à établir une nouvelle déclaration en maladie professionnelle et d’y joindre son audiogramme, accompagnée d’un nouveau certificat médical initial, pour que la Caisse puisse procéder à une nouvelle instruction de son dossier.
Le 20 septembre 2022, M. [J] [W] a alors déposé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour cette même pathologie « hypoacousie de perception » inscrite au tableau n°42.
Par courrier du 23 février 2023, la Caisse a cependant informé M. [J] [W] d’un nouveau refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 20 septembre 2022, au motif du « non respect de l’éviction de 3 jours aux bruits lésionnels ».
M. [J] [W] a, de nouveau, saisi la Commission de recours amiable, en contestation de ce refus.
Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 22 décembre 2023, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse, considérant que les critères médicaux exigés au tableau n°42 n’étaient pas remplis, compte tenu d’une « absence d’audiométrie faite au moins 3 jours après cessation de l’exposition aux bruits lésionnels ».
Par requête déposée à l’accueil du tribunal le 19 janvier 2024, M. [J] [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l’audience, M. [J] [W], comparaissant en personne, maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il soutient, en substance, qu’il travaille dans une usine bruyante depuis 42 ans et qu’il ne comprend pas les raisons de son refus, compte tenu des documents médicaux attestant en son sens.
Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer le recours de M. [W] irrecevable en la forme concernant sa contestation du refus notifié le 21 décembre 2021 ;Déclarer le recours de M. [W] recevable en la forme concernant sa contestation du refus notifié le 23 février 2023 ;Mais le dire mal fondé ;L’en débouter ;Dire et juger en premier ressort. In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité du recours à l’encontre de la décision de la Caisse du 21 décembre 2021, pour cause de forclusion.
Sur le fond, s’agissant du recours formé à l’encontre de la deuxième demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par de M. [W], elle fait valoir que celui-ci ne s’est pas isolé du bruit pendant les trois jours précédant son audiogramme, rendant celui-ci irrégulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête formée contre de la décision du 02 septembre 2022
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont