CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 24/00067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 24/00067 - NPortalis DB2Y-W-B7I-CDMWL
N° de minute : 24/442
Notification Le: A: 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE D126 [Adresse 5] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame BASCIAK, Juge Assesseur : Madame LERAY, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur ARRI, Assesseur pôle social Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Juin 2024
===================== EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social, la société [4], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de de MEAUX d'un recours à l'encontre de la notification du refus de sa demande de remise de paiement des cotisations de février à mai 2020 d’un montant de 4 107 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 Juin 2024 à laquelle la société [4] a effectué une demande de dispense de comparution et l’URSSAF ILE DE FRANCE était représentée par son agent audiencier.
Par courrier en date du 08 février 2024, la société [4] a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience du 24 Juin 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [4], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de l’URSSAF ILE DE FRANCE et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
CONDAMNE la société [4], aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Gaëlle BASCIAK