CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 22/00484

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 07 Octobre 2024

Affaire :N° RG 22/00484 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYDB

N° de minute : 24/636

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3]

représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à Juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO

DÉBATS

A l'audience publique du 24 Juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [Y] était assistante dentaire dans un cabinet dentaire à [Localité 5]. Elle a complété, le 04 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « canal carpien droit », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 avril 2021 qui constate un « canal carpien droit confirmé », depuis le 08 février 2021.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a instruit le dossier dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 27 octobre 2021, la Caisse a informé Mme [P] [Y] que sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant sa prise en charge d’emblée, compte tenu d’un délai de prise en charge dépassé et de travaux ne figurant pas dans la liste limitative du tableau n°57, le dossier allait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France.

Le 09 février 2022, le CRRMP de l’Ile-de-France a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Dès lors, la Caisse a notifié à Mme [P] [Y] un refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, le 15 février 2022.

Mme [P] [Y] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, par courrier du 30 mars 2022.

Puis, par requête reçue au greffe du pôle social de Meaux le 10 août 2022, Mme [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin que sa pathologie soit reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 novembre 2022.

Par jugement avant-dire droit rendu le 09 janvier 2023, le tribunal a notamment : Ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [P] [Y] ;Réservé les dépens. Le 02 mai 2023, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2024 et renvoyée à celle du 24 juin 2024, au cours de laquelle Mme [P] [Y] et la Caisse ont toutes deux comparu, représentées par leur conseil respectif.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère expressément, Mme [P] [Y] demande au tribunal de : Juger la maladie « syndrome canal carpien droit » qu’elle a déclarée, en lien avec son activité professionnelle ; En conséquence,

Ordonner la prise en charge de la maladie « syndrome canal carpien droit » qu’elle a déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels ; En tout état de cause,

Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. Elle fait valoir que c’est à tort que le CRRMP a considéré que la durée d’exposition au risque était faible, alors qu’en cas de succession d’employeurs, la totalité de la durée d’exposition doit être retenue.

Elle soutient également que son activité d’assistante dentaire la conduisait à effectuer des actes de préhension de la main de façon habituelle et prolongée, correspondant aux travaux prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles et justifiant que sa pathologie soit prise en charge à ce titre.

Elle produit plusieurs documents à l’appui de ses prétentions.

En défense, la Caisse sollicite oralement l’entérinement de l’avis du CRRMP et le débouté des prétentions adverses.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisée