CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/00148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Octobre 2024
Affaire :N° RG 19/00148 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBNT7
N° de minute : 24/632
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me LASSERI JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à Juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2011, la société [4] a complété un formulaire de déclaration d'accident du travail au profit de l'un de ses salariés, M. [T] [G], magasinier-livreur. Selon cette déclaration, le 21 décembre 2011, "en rangeant de la marchandise, un colis débordant de la palette a heurté un pilier, déstabilisant l'ensemble du chargement, les colis du dessous ont glissé et ont heurté [la] jambe" droite de M. [T] [G].
Le 16 janvier 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (ci-après la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Selon le relevé de compte employeur exercice 2018, versé aux débats par la société [4], un taux d'incapacité permanente (IP) de 25% a été attribué à M. [T] [G], par la Caisse.
Par courrier daté du 30 janvier 2019, le conseil de la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une contestation de ce taux d'IP de 25%.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 28 janvier 2021.
Par décision datée du 15 février 2021, le juge de la mise en état a notamment : - ordonné une consultation et commis pour y procéder le docteur [P] [W]; - enjoint à la Caisse de transmettre au docteur [W] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 du même code ou l'ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 du même code ; - rappelé à la société [4] qu'elle disposait d'un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate, à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de la requérante.
L'expert a rédigé son rapport le 23 août 2021 et a conclu à l'impossibilité d'émettre un avis sur le taux d'IPP, faute de communication par la Caisse du dossier de M. [T] [G].
L'affaire a été rappelée à l'audience du 24 janvier 2022 et renvoyée à celle du 30 mai 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 25 juillet 2022, le tribunal a notamment:
- ordonné une consultation médicale sur pièces, au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commis pour y procéder le docteur [K] [D], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation des lésions, soit au 17 septembre 2018, d'estimer le taux d'IP ; - dit que les frais résultant de cette consultation seront pris en charge conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; - rappelé à la société [4] qu'elle disposait d'un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate, à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de la requérante ; - réservé les dépens ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Après plusieurs ordonnances de changement d'expert, le Docteur [S] [V] a été désigné, par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, pour accomplir la mission figurant dans la décision du 25 juillet 2022.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 18 juillet 2023, le docteur [S] [V] a conclu à un taux d'IP de 25% à la date de consolidation du 17 septembre 2018.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 29 janvier 2024 et renvoyée à celle du 24 juin 2024.
La société [4] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse était représentée par son conseil.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accor