CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00122

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 juin 2024

Affaire :N° RG 23/00122 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAQJ

N° de minute : 24/447

Notification Le: A: 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [K] [R] [M] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame BASCIAK, Juge Assesseur : Monsieur ARRI, Assesseur pôle social Assesseur : Madame LERAY, Assesseur pôle social Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 juin 2024

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2022, Madame [K] [R] [M] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie « rupture coiffe des rotateurs de l’épaule droite », médicalement constatée depuis le 05 janvier 2022.

Par courrier du 30 mai 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Madame [K] [R] [M] de la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Puis, par courrier du 22 septembre 2022, la Caisse a avisé Madame [K] [R] [M] d’un refus de reconnaissance de sa pathologie comme étant d’origine professionnelle, après avis défavorable du CRRMP, au motif de l’absence de lien direct entre son travail et sa pathologie.

Par courrier daté du 16 septembre 2022, Madame [K] [R] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 29 novembre 2022.

Par courrier recommandé expédié le 06 mars 2022, Madame [K] [R] [M] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 06 novembre 2023, le tribunal a notamment : - Ordonné la saisine du CRRMP de la Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 05 janvier 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [K] [R] [M] ; - Sursis à statuer sur les autres demandes ; - Réservé les dépens.

Le 10 janvier 2024, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] [R] [M], au motif suivant : « Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le Comité considère que les sollicitations de l’épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »

L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2024.

Par courrier du 12 avril 2024, Madame [K] [R] [M] indique qu’elle se désiste de son recours, compte tenu des avis du CRRMP en sa défaveur.

A l’audience du 24 juin 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [K] [R] [M] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [K] [R] [M] se désiste de sa demande à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [K] [R] [M] aux dépens de l'instance. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK