4ème chambre, 15 octobre 2024 — 22/03145
Texte intégral
SG
LE 15 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/03145 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWVI
[D] [R] épouse [G]
C/
HARMONIE MUTUELLE CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE S.A. AXA FRANCE IARD
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP BG ASSOCIÉS - RENNES Me Hubert HELIER - 7 A
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024.
Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Madame [D] [R] épouse [G], domiciliée : chez , [Adresse 1] Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 10 février 2017, vers 23 heures, le tramway de la S.E.M.I.T.A.N. conduit par Madame [D] [R] épouse [G] et Monsieur [E] [H] [O] qui circulait à vélo, sont entrés en collision [Adresse 6], à [Localité 5].
Monsieur [E] [H] [O] a été grièvement blessé, souffrant d’un polytraumatisme associant des lésions crânio-cérébrales, des fractures des os de la face, des fractures cervicales, une fracture de la clavicule gauche et des contusions multiples.
Madame [D] [R] épouse [G] qui n’a pas été blessée physiquement, a présenté des éléments de psycho-traumatisme.
Le 08 septembre 2020, le docteur [W] [C], mandaté par la S.E.M.I.T.A.N. pour déterminer l’étendue du préjudice de Madame [D] [R] épouse [G], a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Le 15 septembre 2020, la S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de Madame [D] [R] épouse [G].
Le 29 juin 2021, le docteur [W] [C], mandaté par la S.E.M.I.T.A.N., et le docteur [B] [Y], mandaté par la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [E] [H] [O], dans le cadre d’une expertise contradictoire, ont déposé le rapport définitif de leurs opérations.
Le 02 août 2021, la S.A. AXA FRANCE IARD a adressé à Madame [D] [R] épouse [G] une offre d’indemnisation.
Madame [D] [R] épouse [G] et la S.A. AXA FRANCE IARD ne sont pas parvenues à conclure un accord amiable quant à la réparation des préjudices subis à la suite de cet accident.
Par requête en date du 20 octobre 2021, Madame [D] [R] épouse [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de tentative préalable de conciliation.
Suivant procès-verbal du 13 décembre 2021, il a été constaté l’absence de la S.A. AXA FRANCE IARD et l’échec de cette tentative préalable de conciliation.
Par requête en date du 31 décembre 2021, Madame [D] [R] épouse [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation par la S.A. AXA FRANCE IARD de ses préjudices.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de NANTES, après avoir considéré que le litige relevait de la procédure écrite et que la juridiction ne pouvait être saisie que par voie d’assignation, a déclaré la requête de Madame [D] [R] épouse [G] irrecevable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2022, Madame [D] [R] épouse [G] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident (R.G. n°22-3145).
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 octobre 2022, Madame [D] [R] épouse [G] a fait assigner la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et HARMONIE MUTUELLE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir dans le litige l’opposant à la S.A. AXA FRANCE IARD (R.G. n°22-4709).
Le 23 novembre 2022, la jonction des procédures a été ordonnée (R.G. n°22-3145).
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 juin 2023, Madame [D] [R] épouse [G] sollicite du tribunal de :
Vu l'article 1241 du code civil, - Condamner la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [G] la somme de 2.825,00 euros en indemnisation de son préjudice, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2021, date de la première réclamation ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] la somme de 1.000,00 euros, en indemnisation du