4ème chambre, 15 octobre 2024 — 23/00985
Texte intégral
SG
LE 15 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/00985 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDNC
[K] [X]
C/
CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE Société XL INSURANCE COMPANY SE C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELAS HMN PARTNERS la SELARL LIZANO AVOCAT - 158 la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024.
Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Audrey LE MOAL de la SELAS HMN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Audrey LE MOAL de la SELAS HMN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 07 mars 2020, Madame [K] [X] a été victime d’une chute au sein du magasin CARREFOUR de la BEAUJOIRE à [Localité 4].
A la suite de cet accident, elle a présenté une entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche et plus précisément, une rupture du ligament talo-fibulaire antérieur gauche.
Par ordonnance du 06 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demande de Madame [K] [X], a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel et a commis pour y procéder, le docteur [M] [R].
Le 28 juin 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Madame [K] [X], la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, ne sont pas parvenues à un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 février 2022, Madame [K] [X] a fait assigner la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023, Madame [K] [X] sollicite du tribunal de :
Vu l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, Vu le principe de réparation intégrale, Vu les pièces versées aux débats,
- Condamner la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE COMPANY à indemniser Madame [X] de son entier préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 07 mars 2020 ; - Fixer le préjudice de Madame [X] à la somme de 74.498,06 euros se décomposant comme suit : -dépenses de santé actuelles 25,00 € -perte de gains actuels 81,00 € -frais divers 370,28 € -dépenses de santé futures 1.422,20 € -incidence professionnelle 16.871,58 € -frais de véhicule adapté 18.998,00 € -déficit fonctionnel temporaire 1.730,00 € -souffrances endurées 3.000,00 € -préjudice esthétique temporaire 1.000,00 € -déficit fonctionnel permanent 26.000,00 € -préjudice esthétique permanent 1.000,00 € -préjudice d'agrément 4.000,00 € - Condamner la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE COMPANY à verser à Madame [X] la somme de 74.498,06 euros provision à déduire ; - Débouter la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE COMPANY de toutes demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE COMPANY aux dépens de l'instance en ce compris les dépens résultant de l'instance de référé enrôlée sous le numéro 21/01110 ; - Assortir la condamnation aux dépens du droit au profit de la S.E.L.A.R.L. LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; - Condamner la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE COMPANY à verser à Madame [X] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article