REFERE JCP, 10 octobre 2024 — 24/02391
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Octobre 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M] 22 rue de la Prière 44100 NANTES
représenté par Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [L] [V] 52 rue du Coudray Etage 2 Logement B13 44000 NANTES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 09 septembre 2024 C-44109-2024-005699
représentée par Maître Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Mathieu MANENT, avocat au sein du même barreau
D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 septembre 2024 Date des débats : 19 septembre 2024 Délibéré au : 10 octobre 2024
RG N° N° RG 24/02391 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFB7
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Sébastien CHEVALIER CCC à Maître Franck-Olivier ARDOUIN + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 10 octobre 2023 et à effet au même jour, [S] [M] a donné à bail à [I] [F] un logement lui appartenant, sis 52 rue de Coudray, 2ème étage, B13 - outre un parking n°6- 44000 NANTES moyennant un loyer mensuel de 750€ et une provision pour charges de 50 €. Incarcéré le 4 mai 2024, [I] [F] a donné congé à son bailleur. [S] [M], se rendant dans le logement pour une fuite d'eau, a alors rencontré [X] [L] [V], se présentant comme la compagne de [I] [F], victime de ses agissements ayant valu son incarcération, et occupante du logement. Un constat d'huissier établi le 9 juillet 2024 a confirmé la présence de l'intéressée dans les lieux. [S] [M] indique que cet appartement constitue pour lui un complément de retraite important dont il ne peut se priver.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, [S] [M] a assigné [X] [L] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Nantes en lui demandant de : - le recevoir en ses demande et l'y déclarer bien fondé ; - ordonner la suppression du délai de deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux en vertu de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner l'expulsion de [X] [L] [V] ainsi que de tout occupant de son chef ; - dire et juger que l'huissier requis pour procéder à l'expulsion pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier ; - condamner [X] [L] [V] à lui verser : - une indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux, d'un montant équivalent au loyer ; - la somme provisionnelle de 1.600 € au titre de l'indemnité d'occupation ; - la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la défenderesse aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat du 9 juillet 2024.
Par conclusions en réponse n°1, [L] [V] a demandé au juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés de constater la nullité du congé constituant la pièce 2 du requérant, celui-ci n'étant pas daté et en conséquence déclarer les demandes de [S] [M] irrecevables et en tous les cas mal fondées. Par conclusions en réponse, [S] [M] a modifié sa demande relative au montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle et sollicite la condamnation de [X] [L] [V] à lui payer à ce titre la somme de 3.200 € ; il demande également au juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés de débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions responsives n°2, [X] [L] [V] demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : à titre principal, - constater la nullité du congé constituant la pièce 2 du requérant ; en conséquence, - dire n'y avoir lieu à référé ; - déclarer les demandes de [S] [M] irrecevables et en tous les cas mal fondées ; en tout état de cause, - débouter [S] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner [S] [M] à payer à Maître [G] [W] agissant pour le compte de la SELARL ARKAJURIS la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le requérant aux dépens ; à titre subsidiaire, - constater sa bonne foi ; - dire n'y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux visé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - limiter la provision accordée au demandeur à la somme de 1.500 € ; - débouter [S] [M] de sa demande formée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens à la charge de [S] [M].
Le dossier a été appelé à l'audience du 12 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties et retenu à l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle [S] [M] était représenté par son avocat. [X]