4ème chambre, 15 octobre 2024 — 23/00071
Texte intégral
SG
LE 15 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/00071 - N° Portalis DBYS-W-B7H-L7AN
[N] [M] épouse [L]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848 00018
Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Jérémie BOULAIRE - DOUAI Me Marion PERHIRIN - 67
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024.
Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Madame [N] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848 00018, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable de crédit immobilier acceptée le 02 janvier 2008, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [K] [L] et Madame [N] [M] épouse [L], en vue de financer la construction de leur résidence principale: - un prêt relais n°6128709 d’un montant de 168.000,00 euros pour une durée de 24 mois au taux de 5,30 % l’an ; - un prêt n°6128710 d’un montant de 72.400,00 euros pour une durée de 240 mois au taux de 5,30 % l’an.
Par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2022, Madame [N] [M] épouse [L] a fait assigner la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l'article 1907 du code civil, Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et les articles R. 313-1 et suivants du même code, Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l'article L. 341-34 du même code, Vu l'ancien article 1147 du code civil, ensemble les articles 1231 et suivants nouveau du même code, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer les demandes de Madame [N] [L] recevables et bien fondées ; - Constater que l'offre de prêt en date du 19 décembre 2007 émise par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE renferme une clause ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement; - Constater que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d'une clause abusive; en écarter l'application et réputer non écrite cette clause ; - Prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat initial souscrit par Madame [N] [L] ;
En tout état de cause, - Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt PAS LIBERTE n°6128710 souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par Madame [N] [L] ; - Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt CREDIT RELAIS n°6128709 souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par Madame [N] [L] ; - Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à restituer à Madame [N] [L] le montant des intérêts indûment par l'effet de la pratique du diviseur 360 ; - Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [N] [L] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ; - Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [N] [L] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ; - Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [N] [M] épouse [L], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Madame [