4ème Chambre civile, 15 octobre 2024 — 20/04085

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] c/ [U] [Y], CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE, Société GENERALI IARD, Société ETABLISSEMENTS [N]

N° Du 15 Octobre 2024

4ème Chambre civile N° RG 20/04085 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NE4T

Grosse délivrée à le Cabinet TALLIANCE AVOCATS , l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR , la SCP GINET - TRASTOUR , la SARL ATORI AVOCATS , la SARL ATORI AVOCATS

expédition délivrée à

le 15 Octobre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Madame SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madalme VALAT Greffier : Madame HAUSTANT

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL (Juge rédacteur) Assesseur : Madame DEMARBAIX Assesseur : Madalme VALAT

DÉBATS

A l'audience publique du 15 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, après prorogations du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CENTRAL GESTION dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO du Cabinet TALLIANCE AVOCATS ( SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES), avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Mme [U] [Y] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 6] [Localité 10] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Société GENERALI IARD - S.A [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

Société ETABLISSEMENTS [N] - S.A.S. [Adresse 9] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [Y] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] qu’elle a donné en location à Mme [U] [I] suivant contrat de bail du 20 février 2008.

Des infiltrations se sont produites dans cet appartement en février 2018 et le cabinet [D], syndic de la copropriété, a établi un constat amiable de dégât des eaux le 1er mars 2018 mentionnant que le sinistre avait pour origine une fuite de la colonne commune d’évacuation des eaux usées encastrée dans le mur.

Le syndic a alors missionné la société Etablissements [N] pour procéder aux réparations de la colonne des eaux usées dans l’appartement de Mme [U] [Y] au mois de mai 2018.

Faisant valoir que ces travaux avaient entraîné la destruction des éléments sanitaires de son appartement sans remise en état, Mme [U] [Y] a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [M] [F], huissier de justice, le 4 juin 2018.

Une expertise amiable a été organisée par l’assureur du syndicat des copropriétaires le 7 juillet 2018 qui a donné lieu à un rapport du cabinet Elex.

Sur le fondement du rapport d’information établi le 27 juillet 2018 par Monsieur [W] qu’elle avait mandaté, Mme [U] [Y] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux de remise en état de son appartement par lettre du 5 septembre 2018.

Mme [U] [Y] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], par acte du 22 novembre 2018, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 23.000 euros à valoir sur le coût des réparations.

Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 février 2019, la société Cabinet [D] qui exerçait les fonctions de syndic de la copropriété a été placée