3ème Chambre civile, 15 octobre 2024 — 22/00892
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [U] c/ Organisme ONIAM, Caisse CPAM du Var, Mutuelle Mutuelle Générale des Cheminots, Mutuelle Groupama Méditerranée
MINUTE N° 24/ Du 15 Octobre 2024
3ème Chambre civile N° RG 22/00892 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N7FI
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL DE LA GRANGE - FITOUSSI , Me François SANTINI , la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Organisme ONIAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE - FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle Générale des Cheminots prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle Groupama Méditerranée [Adresse 3] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant actes délivrés en date des 15,16, 21 et 24 février 2022, [W] [U] a fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, la mutuelle générale des cheminots (MGC) et la société Groupama Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir la condamnation de l’ONIAM au paiement de la somme de 124 623,41 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de voir déclarer le jugement à intervenir opposable aux autres parties assignées.
Il expose avoir subi le 25 avril 2017 une opération des deux yeux selon la technique de “femtolasik”, dont les suites ont été marquées par un flou visuel puis une vision dédoublée.
Une reprise opératoire de l’œil droit sera réalisée le 20 juin 2017 mais devant la persistance d’une vision floue, l’existence d’un œdème a l’œil droit sera mise en évidence.
Il expose que depuis son acuité visuelle est de 2/10 avec une correction optique par lunettes de -1.00, tandis que l’acuité visuelle de gauche est de 10/10 avec une correction optique de - 1.00.
Par décision du 6 juillet 2018, la Cci Provence-Alpes-Côte-d’Azur a désigné le Docteur [D] [C] en qualité de médecin expert, qui va déposer son rapport le 18 mars 2019, concluant à une affection iatrogène, conséquence d’un accident médical non fautif dont le caractère exceptionnel revêt le qualificatif d’aléa thérapeutique.
[W] [U] a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Grasse la désignation d’un nouveau médecin expert ainsi que le bénéfice d’une provision de 10 000 € à valoir sur son indemnisation définitive.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté les demandes formées par [W] [U].
Par courrier du 26 août 2019, l’ONIAM a indiqué à [W] [U] que la saisine de cette juridiction équivalait à une contestation des conclusions de l’avis de la Cci Provence-Alpes-Côte-d’Azur et mettait fin à la procédure de règlement amiable qui avait été précédemment initiée et qu’aucune offre d’indemnisation ne lui serait présentée.
Dans ses conclusions, [W] [U] sollicite le versement par l’ONIAM d’une somme de 614 572,08 euros en réparation du préjudice subi, détaillée poste par poste au sein du dispositif, outre le paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et que le jugement à intervenir soit déclaré opposable aux autres parties assignées.
Aux termes de ses ultimes conclusions, l’ONIAM qui ne conteste pas son obligation indemnitaire au profit de [W]