4ème Chambre civile, 15 octobre 2024 — 21/03482

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 14] c/ [R] [J], [I] [F], [O] [S], [N] [G], [C] [A]

N° Du 15 Octobre 2024

4ème Chambre civile N° RG 21/03482 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NWH6

Grosse délivrée à l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR

expédition délivrée à la SELARL TEBOUL PHILIPPE , Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI

le 15 Octobre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le15 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 14] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SALMON, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Madame [R] [J] [Adresse 8] [Localité 1] es qualité de tutrice de madame [W] [E] [B] veuve [S] suivant jugement du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 16 décembre 2021 représentée par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [I] [F] [Adresse 7] [Localité 6] es qualité d’héritier de sa mère, madame [V] [S] décédée le 25 août 2002 à [Localité 10] non représenté

Monsieur [O] [S] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] non représenté

Madame [N] [G] [Adresse 3] [Localité 1] non représentée

Madame [C] [A] [Adresse 12] [Adresse 12] Bâtiment 34 [Localité 2] représentée par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [B] veuve [S] et ses quatre enfants, M. [O] [S], Mme [N] [S] épouse [G], Mme [V] [S] et Mme [C] [S] épouse [A] étaient propriétaires d’un appartement constituant le lot 33 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 14] situé [Adresse 4] à [Localité 11].

Par acte d’huissier du 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 14] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 8.545,16 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er septembre 2021.

Mme [V] [S] était décédé à [Localité 10] le 25 août 2002 en laissant pour lui succéder son fils, M. [I] [F]. Mme [W] [B] veuve [S] a été placé sous tutelle par jugement du 16 décembre 2021 désignant Mme [R] [J] en qualité de tutrice.

Par actes du 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 14] a fait assigner M. [I] [F] pris en sa qualité d’héritier de Mme [V] [S] et Mme [R] [J] prise en sa qualité de tutrice de Mme [W] [B] veuve [S].

Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec l’instance initiale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 décembre 2022.

Les consorts [S] ont réglé leur dette de charges, leur décompte présentant un solde nul au 3 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 14] situé [Adresse 4] à [Localité 11] abandonne sa demande principale en paiement de charges mais sollicite la condamnation in solidum de Mme [R] [J] prise en sa qualité de tutrice de Mme [W] [B] veuve [S], M. [O] [S], Mme [N] [G], M. [I] [F] et Mme [C] [A] à lui payer les sommes suivantes :

- 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le règlement des charges n’a été effectif qu’après qu’il ait initié la procédure de recouvrement, ce qui lui a permis d’identifier les copropriétaires actuels du lot en l’absence de notification des mutations intervenues. Il estime que la négligence des copropriétaires ne saurait peser sur la trésorerie de la collectivité qui a exposé des frais en raison des impayés à l’origine d’un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 2.000 euros.

Dans ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2024, Mme [R]