4ème Chambre civile, 15 octobre 2024 — 22/02501
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR c/ [P] [C]
N° Du 15 Octobre 2024
4ème Chambre civile N° RG 22/02501 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OIAJ
Grosse délivrée à la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
expédition délivrée à Me David REBIBOU
le 15 Octobre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le15 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [P] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C], magistrat au tribunal de grande instance de Grasse, s’est rapproché de l’agence du Crédit Agricole de [Localité 3] afin d’acquérir un bien immobilier dans le Tarn, région dans laquelle il avait sollicité une mutation professionnelle.
Propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 4] financé par un emprunt pour lequel il restait devoir la somme de 111.550 euros, il a conclu une promesse de vente pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 6] au prix de 260.000 euros.
Selon offre acceptée le 10 octobre 2006, il a souscrit auprès du Crédit Agricole un financement de 393.610 euros décomposé comme suit :
- un prêt relais d’un montant de 168.000 euros d’une durée de 24 mois au taux annuel révisable de 3,25 %, - un prêt Tout Habitat (n°00600104812) d’un montant de 134.324 euros d’une durée de 144 mois au taux annuel révisable de 4,05 %, - un prêt Tout Habitat (n°00600104813) d’un montant de 91.286 euros d’une durée de 144 mois au taux annuel révisable de 4,05 %.
Par jugement du tribunal de grande instance de Digne du 31 décembre 2014, M. [P] [C] a été condamné à régler au Crédit Agricole la somme de 219.134,32 euros en règlement des sommes dues au titre du prêt relais.
N’ayant pas obtenu sa mutation professionnelle dans le Tarn, M. [P] [C] a vainement mis en vente le bien immobilier acquis à [Localité 6] puis a déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 juin 2016 et a conduit à l’adoption d’un plan conventionnel prévoyant un moratoire de 18 mois pour lui permettre de vendre son bien immobilier qui a pris fin de 1er février 2020.
M. [P] [C] a vendu son bien immobilier situé à [Localité 6] et a réglé la somme de 165.000 euros au Crédit Agricole le 14 juin 2021, affectée au règlement du prêt relais ayant donné lieu au jugement de condamnation rendu par le tribunal de grande instance de Digne le 3 décembre 2014.
Par lettre du 2 novembre 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [P] [C] de lui régler, dans le délai de 15 jours, l’ensemble des sommes restant dues au titre des prêts immobiliers.
Par acte d’huissier du 3 juin 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a fait assigner M. [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice, usant de la faculté offerte par l’article 47 du code de procédure civile, afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts Tout Habitat.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur conclut au rejet de la demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de M. [P] [C] à lui payer les sommes suivantes :
- 31.756,67 euros en règlement des sommes restant dues au titre du prêt Tout Habitat n°00600104812, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2021, - 23.248,86 euros en règlement des sommes restant dues au titre du prêt Tout Habitat n°00600104813, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2021, - 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique à la demande reconventionnelle, elle rappelle qu’une banque n’est tenu d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un em