8ème chambre, 14 octobre 2024 — 21/10146
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE D’INTERRUPTION D’INSTANCE
Rendue le 14 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 21/10146 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDJF
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[C] [H] [E]
C/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic :, Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD en qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 3].
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [E] [Adresse 4] [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0514
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic : Cabinet CONCILIA [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD en qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 3]. [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
défaillant
ORDONNANCE
Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation délivrée le 10 décembre 2021 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet CONCILIA, et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE, à la requête de M. [C] [E] aux fins essentiellement de voir entériner le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] en date du 10 septembre 2021 et de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 78.681,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance,
Vu la constitution de Maître [M] [P] dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires en date du 16 juin 2022,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 avril 2023 à 9h30, fixant la date des plaidoiries au 2 avril 2024,
Vu le report de la date de plaidoirie en dernière analyse à l’audience du 4 février 2025, suivant bulletin du 24 juillet 2024,
Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires agissant par son nouvel avocat tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, au visa du principe du contradictoire,
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2024 par M. [E], qui s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les articles 16, 369 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
L’article 802 du même code dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il résulte de l'article 369 du même code que l'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; - la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
L’article 371 du même code ajoute qu’en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
En application de l'article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
L'article 373 du même code indique que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des