8ème chambre, 14 octobre 2024 — 22/03256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024

N° RG 22/03256 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMVX

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situté [Adresse 1] représenté par son syndic :

C/

[E] [I], [L] [T] épouse [I]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situté [Adresse 1] représenté par son syndic : QUADRAL PROPERTY [Adresse 2], [Localité 3]

représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [I] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355

Madame [L] [T] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [E] [I] et de Madame [L] [T] épouse [I] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, les a fait assigner devant ce tribunal par exploits du 1er avril 2022 aux fins essentiellement d'obtenir le paiement de la somme de 11.203,22 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 1er avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, de :

CONSTATER que Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O] sont propriétaires des lots n°2, 9 et 25 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4],

JUGER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,

DEBOUTER Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 9.774, 26 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 11 août 2023 à titre principal avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêt, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, est de droit,

CONDAMNER Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O] aux entiers dépens.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] sollicitent du tribunal, de :

A titre principal

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande en paiement des charges à l'encontre de Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O],

A titre subsidiaire

REJETER les demandes dirigées contre Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O] au titre des frais de recouvrement tels que ceux-ci ont été arrêtées au 1er avril 2022 à hauteur de 3.371, 97 euros,

REJETER toutes les demandes dirigées contre Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O],

A titre très subsidiaire

Si une condamnation venait à être prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O], leur ACCORDER les délais les plus larges pour procéder au règlement de la somme fixée,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater " et " juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et