8ème chambre, 14 octobre 2024 — 23/08391
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024
N° RG 23/08391 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4RN
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic :
C/
[L] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic : Société ZAVANI & COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0376
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la carence de Monsieur [L] [J] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble représenté par son syndic, la société ZAVANI & COMPAGNIE, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 18 octobre 2023, aux fins de voir:
CONDAMNER Monsieur [L] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis à [Localité 4] sis [Adresse 2] :
- 8.492,38 euros au titre des charges de copropriété impayées du 10 décembre 2010 au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [L] [J] en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Yves FARRAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [J], assigné à domicile, l'acte ayant été remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience le 3 septembre 2024, en dépit de l'accord du syndicat de copropriété de recourir à une procédure sans audience en date du 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 8.492,38 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er avril 2022 au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 compris, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux.
L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l'appui de sa demande de paiement des charges, le syndicat des copropriétaires, qui supporte la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ve