Référés, 15 octobre 2024 — 24/00992
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00992 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMXD
N° :
Madame [W] [O]
c/
Monsieur [I] [U],
Organisme L’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U] [Adresse 5] [Localité 11]
représenté par Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
Organisme L’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine [Adresse 2] [Localité 9]
non comparant
*********************************** PARTIES INTERVENANTES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 8] [Localité 12]
représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 22 avril 2024, Madame [W] [O] a assigné en référé Monsieur [I] [U] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine aux fins d’obtenir principalement :
-la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice (médecine physique et réadaptation) - la condamnation de Monsieur [I] [U] à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu’elle a subi à la suite de l’accident dont elle a été victime le 21 février 2023, - une provision ad litem de 2 000 euros - une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM des Hauts de Seine et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO).
A l’audience du 12 septembre 2024, la demanderesse a maintenu les demandes de son assignation.
Elle expose avoir été victime comme piéton d’un accident de la circulation le 21 février 2023 causé par le véhicule non assuré de Monsieur [I] [U]; n’avoir reçu qu’une provision de 10 000 euros versée par le FGAO alors qu’elle a subi un traumatisme cranien, de nombreuses fractures et a eu une longue convalescence et plusieurs arrêts de travail jusqu’au 15 juin 2023, avec persistance de douleurs.
Le FGAO est intervenu volontairement et a soutenu des conclusion selon lesquelles il sollicite principalement :
-constater son intervention volontaire -constater qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire selon mission AREDOC, -débouter la demanderesse de sa demande de provision, -dire qu’aucune somme ne pourra être mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens.
Il rappelle qu’il n’intervient qu’à titre subsidiaire notamment si le responsable est non assuré, qu’il avait proposé à la demanderesse une expertise amiable contradictoire qu’elle a refusée; qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire selon mission AREDOC, mais que l’étendue des préjudices n’est pas encore définie. Il rappelle qu’il n’a vocation qu’à verser une indemnité relative aux dommages nés de l’accident, sur le fondement de l’article L421-1 du code des assurances, et ne peut pas faire l’objet d’une condamnation.
Monsieur [I] [U] soutient des conclusions selon lesquelles principalement il :
-formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, -sollicite le débouté des demandes de provision -subsidiairement, il demande à réduire à 3000 euros la provision à valoir sur les préjudices de la demanderesse.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de rapport médical sur les préjudices et que les demandes de provision se heurtent à contestation sérieuse, la provision versée de 10 000 étant suffisante à ce stade au vu des pièces versées aux débats.
La Caisse d’assurance maladie des Hauts de Seine régulièrement assignée (remise à personne morale) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord constaté que l’intervention volontaire du FGAO, conforme aux dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances, est recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité d