2ème Chambre Cabinet A, 1 octobre 2024 — 23/00921

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet A

Texte intégral

RG : N° RG 23/00921 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6LI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A

Minute : 24/00921 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [R] [W] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/696 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [W] et M. [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 15] sous le régime de la séparation de bien suivant acte reçu le 30 juillet 2015 par Maître [B] [L], notaire à [Localité 8]. De cette union sont nés :

[M] [D], le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (10 ans) ;[I] [D], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (7 ans). Par acte en date du 13 mars 2023, Mme [W] a assigné M. [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :

attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à l'épouse à titre onéreux ;dit que Mme [W] rembourserait à titre provisoire : le prêt [9] de 266,23 euros par mois, le prêt [12] de 261,08 euros par mois, le prêt FRAN finance de 231,32 euros par mois, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;débouté M. [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique selon les modalités suivantes :en dehors des périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche soir, à la fin de la journée de travail de Mme [W], à charge pour elle de prévenir le père de son heure d'arrivée ;pendant les vacances scolaires, y compris l'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, à charge pour M. [D] de venir chercher les enfants le vendredi soir et pour Mme [W] de venir chez M. [D] les récupérer ;constaté l'état d'impécuniosité de M. [D] et le dispensé de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour de meilleure fortune ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Mme [W] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;constater que Mme [W] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;débouter M. [D] de sa demande de prestation compensatoire ; constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;déclarer que le droit de visite de M. [D] s'exercera chaque week-end et la moitié des vacances scolaires ; condamner M. [D] à payer à Mme [W] la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 200 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ; débouter M. [D] de toute autre demande ou contraire ; statuer ce que de droit quant aux dépens. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, M. [D] demande au juge aux affaires familiales