Contentieux <= 10.000€, 13 septembre 2024 — 23/02072
Texte intégral
N° RG 23/02072 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBXY [K] [W], [J] [C] / [Y] [I], S.A. AXA FRANCE IARD MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Mme [K] [W] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE,
M. [J] [C] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], représenté par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSES
Mme [Y] [I], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
S.A.La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 17 Juillet 2023 - Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2023 - Débats à l'audience publique du : 12 Juillet 2024 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :
1 EXPOSE DU LITIGE : La petite chienne de race SHIH TZU dénommée [B] appartenant à Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] a été agressée le 16/10/2022 par le chien IRIS de Madame [Y] [I], de race American Staffordshire, qui lequel avait échappé à la surveillance de sa propriétaire et divaguait. La petite chienne a été tuée sur le coup. L’assurance responsabilité civile de Madame [Y] [I] a formulé une demande d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par les requérants. N’étant parvenu à aucun accord, Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] ont fait citer Madame [Y] [I] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD devant la juridiction de céans. Aux visas des articles 515-14, 1240 et 1243 du Code civil, ils sollicitent de la juridiction qu’elle : Les déclare recevables et bien fondés. Déclare que Madame [Y] [I] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD seront tenus d’indemniser les requérants de leurs préjudices. Les condamne in solidum à leur verser : -1500 euros au titre du préjudice matériel correspondant au prix d’achat d’une chienne de cette race. -233.49 euros à Madame [W] au titre de sa perte de salaire au mois de Novembre 2022. -6000 euros au titre du préjudice d’affection, soit 3000 euros pour chacun d’eux. -2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, in solidum ainsi qu’aux dépens. Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 12/07/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] maintiennent leurs demandes entendant porter le montant d’indemnisation due au titre de la perte de salaire à la somme de 661.40 euros. En réplique Madame [Y] [I], ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal : De constater que son chien IRIS ne fait partie d’aucune catégorie l’assimilant à un chien dangereux. Constater que la chienne, non LOF [B], âgée de 11 ans au moment de son agression n’avait pas de valeur vénale. Débouter les demandeurs de leur perte de salaire. Subsidiairement de la fixer à 200.83 euros. Débouter Monsieur [C] de sa demande de préjudice moral. Fixer le préjudice d’affection de Madame [W] à 700 euros. Condamner solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] à verser chacun des défendeurs la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC. L’affaire a été mise en délibéré au 13/09/2024 par mise à disposition au greffe. 2 MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur la responsabilité civile de Madame [Y] [I] et l’obligation à garantie de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. L’article 1243 du Code civil établit que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert est responsable du dommage que l’animal a causé. Cette disposition s’applique que l’animal se trouve sous la garde du propriétaire ou qu’il soit égaré ou échappé. Le propriétaire ne peut être exonéré que s’il prouve que le dommage résulte d’une faute de la victime ou d’un tiers. En l’espèce il est indéniable et non contesté par les parties que le chien IRIS est à l’origine du décès de la chienne [B] en l’agressant alors qu’il divaguait après s’être échappé du jardin de sa propriétaire en réussissant se faufiler par le portail de l’habitation. La responsabilité civile de Madame [Y] [I] est en conséquence établie ainsi que l’obligation à garantie de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en vertu du contrat de responsabilité civile vie privée dont il est fait état. 2 : Sur les demandes indemnitaires. a . Sur le préjudice matériel. La demande présentée par Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] se fonde sur le coût de rachat d’une chienne identique de race Shi-Tzu. Or, il n’est pas établi par les pièces produites à la procédure que la chienne [B] soit un animal de race inscrite au LOF, et il résulte d