Contentieux <= 10.000€, 13 septembre 2024 — 24/01277

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux <= 10.000€

Texte intégral

N° RG 24/01277 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBC Société L’IRCEM PTEVOYANCE / [Y], [H] [O] épouse [R] MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Société L’IRCEM PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

Mme [Y], [H] [O] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 19 Avril 2024 - Date de l'acte de saisine : 03 Avril 2024 - Débats à l'audience publique du : 12 Juillet 2024 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

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EXPOSE DU LITIGE L’IRCEM Prévoyance est chargée de la gestion collective des assistants maternels du particulier employeur A ce titre les salariés du particulier employeur bénéfice d’un système de prévoyance. Madame [Y] [O] relevant de ce régime a perçue des indemnités complémentaires suite à un arrêt de maladie déclaré pour la période du 27/09/2021 au 06/09/2022. Or cet arrêt a été requalifié par la suite en accident du travail. De fait l’intéressée a été indemnisée de ses salaires à 100% par la Sécurité sociale et L’IRCEM Prévoyance lui a alors vainement réclamé le montant des sommes qui lui avaient été indûment versées par elle. Par acte en date du 03/04/2024 L’IRCEM Prévoyance a fait citer Madam [Y] [O] devant la juridiction de céans. Il est demandé au tribunal, aux visas des articles 1302 et suivants du Code civil et 700 du CPC de : Condamner Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 5081.80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24/02/2024. Condamner Madame [Y] [O] à 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 12/07/2024 L’IRCEM Prévoyance est représenté par son conseil et Madame [Y] [O] non comparante, ni représentée. L’IRCEM Prévoyance maintient ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 13/09/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION 1 : Sur le trop perçu. Il résulte des dispositions du Code civil que tout ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. En l’espèce il est démontré que L’IRCEM Prévoyance a versé à tort à Madame [Y] [O] la somme de 5081.80 euros. Mise en demeure de restituer cette somme le 24/02/2024, l’intéressée ne s’est pas exécutée et en outre fait défaut à l’instance et n’apporte pas la contradiction. Elle sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 24/02/2024. 2 : Sur l’article 700 du CPC. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il 2 détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”. Madame [Y] [O] sera condamnée au paiement à ce titre de la somme de 500 euros. 3 : Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Madame [Y] [O] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort Condamne Madame [Y] [O] à payer à L’IRCEM Prévoyance les sommes de : -5081.80 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 24/02/2024. -500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamne Madame [Y] [O] aux dépens de l’instance. Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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