2ème Chambre Cabinet C, 30 septembre 2024 — 23/01900

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet C

Texte intégral

RG : N° RG 23/01900 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBEW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C

Minute : 24/00938 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [B], [Y], [G] [X] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Magali GRILLET de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Juin 2024 devant Abdoulaye BARRY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B], [Y], [G] [X] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] (59), sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issus deux enfants désormais majeurs : - [H] [C] [B] [L], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12] (59) ; - [M], [T] [L], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11] (59).

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 30 juin 2023 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 3 avril 2023, Madame [B] [X] et Monsieur [T] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce et statuer dans l'attente sur les mesures provisoires.   A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec dépôt des dossiers le même jour.   Au terme de leur requête conjointe, Madame [B] [X] et Monsieur [T] [L] sollicitent de : -  Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; -  Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 1997 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; - Condamner Monsieur [T] [L] à porter et payer à Madame [B] [X] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire, outre la jouissance gratuite de l'immeuble sis à [Localité 9] durant un an à compter du prononcé du divorce ; - Dire et juger que la prestation compensatoire sera payable au plus tard le 30 septembre 2023 dès lors que le jugement prononçant le divorce serait prononcé avant cette date ou au plus tard dans les 15 jours du prononcé du divorce ; - Dire et juger que Monsieur [T] [L] assumera seul les frais d'entretien et d'éducation des deux enfants majeurs à charge (scolaire ou frais d'étude, extra-scolaire et de loisirs) ; - Fixer la date d'effet du divorce quant aux biens à la date du 1er avril 2023 ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.   Par décision du 7 février 2024, le Juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023, invité les parties à fixer la valeur de l’avantage consenti par la jouissance gratuite de l’immeuble sis à [Localité 9], s’agissant d’une modalité d’exécution de la prestation compensatoire en capital, invité les parties à fournir l’acte notarié concernant l’immeuble sis à [Localité 9], renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2024 et réservé les dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [X] sollicite de : -  Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ; -  Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 1997 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; - Condamner Monsieur [T] [L] à porter et payer à Madame [B] [X] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire, outre la jouissance gratuite de l'immeuble sis à [Localité 9] durant un an à compter du prononcé du divorce, pour une valeur de 3 500 euros ; - Dire et juger que la prestation compensatoire sera payable au plus tard dans les quinze jours du prononcé du divorce ; - Dire et juger que Monsieur [T] [L] assumera seul les frais d'entretien et d'éducation des deux enfants majeurs à cha