Référés, 15 octobre 2024 — 24/00123

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Texte intégral

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJR3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJR3 Code NAC : 62A Nature particulière : 0A

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [X] [D], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6];

bénéficiant d’une’aide juridictionnelle partielle 25% n° 1613/2024 en date du 15 avril 2024 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,

représenté par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part,

DEFENDERESSES

La S.A.S. [Localité 5] DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne MAGASIN LECLERC de [Localité 5], sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE,

La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 1er octobre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 29 mai 2024, Monsieur [X] [D] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 5] DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne MAGASIN LECLERC et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, en référé, aux fins que : - soit ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel des suites de l'accident survenu le 23 janvier 2023, - les dépens et l'article 700 soient réservés.

À l'appui de sa demande, Monsieur [X] [D] fait valoir, en substance, que le 23 janvier 2023, il a été victime d'un accident au sein du magasin LECLERC [Localité 5] ; qu'il a été amené aux urgences pour un traumatisme des membres inférieurs gauches suite à la chute ; qu'il a subi un arrêt de travail suite à l'accident survenu.

En réponse, la SAS [Localité 5] DISTRIBUTION fait valoir que monsieur [D] ne justifie pas de la possibilité de rechercher la responsabilité du magasin ultérieurement devant le juge du fond et se prévaut d'un défaut d'intérêt légitime. Il conclut au débouté la demande d'expertise et à la condamnation aux dépens de Monsieur [X] [D].

Pour sa part, la CPAM du Hainaut produit un état de ses débours.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l'action éventuelle au fond sous-tendant la demande n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.

Il en résulte également que les règles régissant l'administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l'article 146 du même code, ne s'appliquent pas pour une demande d'expertise présentée devant le juge des référés et que si l'expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits, qui doivent être plausibles et crédibles, n'ont pas lieu d'être à ce stade prouvés.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu'il a été déclaré, le 23 janvier 2023, sur le registre de sécurité et de santé au travail de la défenderesse, que Monsieur [X] [D] avait été victime d'un accident le 23 janvier 2023 ayant consisté à glisser sur un cache-palette et ayant entraîné une douleur arrière à la cuisse et qu'un agent de sécurité a déclaré avoir vu le demandeur dans le magasin de la demanderesse.

Il en ressort également que monsieur [D] a été amené, par la suite, aux urgences pour un traumatisme des membres inférieurs gauches suite à la chute, puis qu'il a bénéficié de 12 séances de kinésithérapie et de rééducation de la cuisse et du genou gauche, qu'il a présenté un arrêt de travail qui a, par la suite, fait l'objet d'une prolongation, qu'il a dû bénéficier de cannes anglaises.

Dans la mesure où le fait accidentel dont se plaint le demandeur n'est pas sérieusement contestable en l'état, pas plus que ne l'est sa localisation, et dans la mesure où monsieur [D] produit des pièces rendant plausible l'existence de lésion