Référés, 15 octobre 2024 — 24/00220

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00220 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMAF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00220 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMAF Code NAC : 60A Nature particulière : 0A

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [V] [W], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6],

bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003493 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,

représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDEURS

M. [C] [K], agissant en son nom personnel et es qualité de son fils [Z] [G], domicilié chez Mme [G], [Adresse 4],

La société AXA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentés par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE,

La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ne comparaissant pas, D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 1er octobre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 31 juillet et 26 août 2024, Monsieur [V] [W] a assigné Monsieur [C] [K], la société anonyme (SA) AXA ASSURANCES et la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état des suites du fait accidentel du 16 septembre 2020 dont il a été victime.

À l'appui de sa demande, monsieur [W] expose que le 16 septembre 2020, il a été victime d'un accident de circulation, impliquant le fils de Monsieur [K], assuré par la société AXA ASSURANCES ; que, sur sa demande, une expertise judiciaire a été ordonnée le 31 janvier 2023 ; que l'expert commis a déposé son rapport le 8 novembre 2023 en fixant une date de consolidation et en définissant un déficit fonctionnel permanent de 12 %. Il fait valoir que, depuis le dépôt de ce rapport, son état médical en lien avec l'accident s'est aggravé et qu'il subit des douleurs à la cheville, au bras et au genou, ainsi qu'une difficulté de la rotation à la marche pieds nus. Il estime être victime d'une aggravation de son état, qui justifie l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction.

En réponse, Monsieur [K] et la société AXA ASSURANCES, en réalité la société AXA FRANCE IARD, font observer que l'aggravation de son état allégué par Monsieur [W] n'est appuyée que par une prescription de séances de kinésithérapie de son médecin traitant aux fins de massage antalgique, d'apprentissage d'exercices posturaux et par un bilan médical établi par un médecin, non-daté et non-signé. Ils considèrent que ces pièces sont parfaitement cohérentes et compatibles avec les conclusions de l'expert dans son rapport du 8 novembre 2023 sur les séquelles du fait du 16 septembre 2020 ; que le demandeur n'établit pas l'aggravation de son état qu'il invoque ; qu'il n'existe aucun motif légitime à sa demande. Ils concluent au débouté de celle-ci et à la condamnation de Monsieur [W] aux dépens.

La CPAM du Hainaut n'a pas comparu à l'audience ni été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, le 16 septembre 2020, Monsieur [W], circulant en trottinette électrique, a été percuté par [Z] [G], mineur dont le représentant légal est Monsieur [K], et qu'il a alors présenté une fracture au niveau du plateau tibial externe du genou droit.

Il ressort également que, sur sa demande, une expertise judiciaire de son état médical des suites de l'accident du 16 septembre 2020 a été ordonnée ; que l'expert commis, le docteur [F]. a déposé son rapport le 8 novembre 2023 ; qu'il a conclu que l'état du demandeur des suites de l'accident était consolidé à la date du 15 mars 2023 ; qu'il subsistait un déficit fonctionnel permanent d'un taux de 12 % en raison des séquelles fonctionnelles de sa fracture, à savoir une limitation modérée de la flexion du genou droit, une douleur de type mécanique du genou droit ressentie sur la marche avec une limitation de l'effort de déambulation au-delà d'une trentaine de minutes ainsi qu'une station assise pénible au-delà de 20 minutes, une impossibilité d'effort de course, un agenouillement réglementaire et le recours nécessaire à une genouillère élastique en cas de marche prolongée.

Monsieur [W] soutient que, depuis la date de consolidation, son état s'est aggravé et qu'il subit des douleurs à la cheville au bras et au genou ainsi qu'une difficulté de rotation à la marche pieds nus.

Il verse au débat, au soutien de son allégation, une prescription de séances de kinésithérapie concernant des douleurs du membre inférieur établi le 4 mars 2024 par le Docteur [Y] ; une lettre de médecin du 5 août 2024 prescrivant, pour le demandeur, une I.R.M. de l'avant-bras gauche et une prise en charge pour un " kyste poplité droit avec arthrose débutant ce remaniement post-traumatique " ; une lettre du médecin précité du 25 septembre 2024 sollicitant une prise en charge concernant douleurs chroniques des membres inférieurs et supérieurs vers au fait accidentel du 16 septembre 2020 ; un bilan établi par le docteur [X], non daté, décrivant notamment une mauvaise qualité de marche.

Les pièces qui précèdent sont postérieures, à l'exception d'une, au rapport du médecin expert et peuvent, au vu de leur contenu, permettre d'envisager l'hypothèse d'une aggravation de l'état de Monsieur [W] en lien avec le fait accidentel du 16 septembre 2020.

Dès lors, il convient de considérer que le demandeur présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins de déterminer si son état s'est aggravé ou non depuis sa date de consolidation et, en cas de réponse positive, de déterminer l'ampleur de cette aggravation.

En conséquence, l'expertise médicale sollicitée par Monsieur [W], aux frais avancés par le trésor public.

En outre, l'expertise étant organisée dans l'intérêt exclusif du demandeur, les dépens seront laissés à sa charge, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert, le docteur [B] [F], domicilié centre hospitalier de [Localité 10] - [Adresse 9] - tél [XXXXXXXX01] - [Courriel 8] , avec pour mission de: - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; - se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée (compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux, etc.) ainsi que les rapports d'expertise et notamment celui ou ceux ayant servi de base au règlement du dossier ;

- donner les renseignements sur l'évolution de sa situation depuis le ou les expertises ayant servi de base au règlement du dossier ; - interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l'évolution des séquelles de l'accident, que cet état ait existé avant celui-ci ou depuis l'expertise précédente ; - décrire en détail le ou les faits nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture du dossier en aggravation ; - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; - procéder à l'examen clinique détaillé de la victime en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et la gêne alléguée ; - préciser si la modification de l'état éventuellement constatée est temporaire ou définitive ; - dire si l'évolution constatée est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte d'un fait pathologique indépendant, d'origine traumatique ou médicale ; - en cas d'évolution constatée imputable de façon directe et certaine à l'accident : - "déterminer, la ou les période entraîné par cette lésion pendant laquelle la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ; - " proposer une nouvelle date de consolidation des lésions ; - " au cas où la consolidation ne serait pas acquise, préciser à quelle date il conviendra de revoir la victime, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision; - " chiffrer le taux global de déficit fonctionnel permanent tous éléments confondus, c'est-à-dire résultant des séquelles traumatiques initiales et de l'état découlant de l'évolution de ces dernières ; indiquer quel était le taux précédent et en déduire l'éventuel taux d'aggravation; - " si la victime allègue une répercussion de cette aggravation sur son activité professionnelle, donner son avis sur leur existence ou non ; - " dire si de nouveaux frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation postérieurs à la consolidation initiale, directement imputables à l'aggravation, sont prévisibles et certains et, dans l'affirmative, chiffrer ceux restant à la charge de la victime ; - " préciser, du fait de l'aggravation, la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers : nombre et durée moyenne de leurs interventions), les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état, le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ; - " préciser, du fait de l'aggravation, la nécessité d'aménagements du véhicule de la victime; - " donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, en rapport avec l'aggravation constatée, en les chiffrant selon l'échelle habituelle de 0 à 7 ; - " dire si, en raison de l'aggravation constatée, il existe un nouveau préjudice d'établissement ; " dire si, en raison de l'aggravation constatée, il existe un nouveau préjudice sexuel et, dans l'affirmative, préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ; - " dire si, en raison de l'aggravation constatée, la victime peut continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; - " se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public ;

CONDAMNONS monsieur [V] [W] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Le greffier, Le président,