Référés, 15 octobre 2024 — 24/00100
Texte intégral
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GI6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00100 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GI6Y Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [C] [G], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000062 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représenté par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDEURS
M. [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8],
représenté par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La SA d’assurances ABEILLE IARD & Santé, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La C.P.A.M. DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas; D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 1er octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 24 et 26 avril 2024, Monsieur [C] [G] a assigné Monsieur [Y] [Z], la compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut en référé aux fins que : - soit ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel des suites du fait du 8 février 2020, - Monsieur [Y] [Z] soit condamné à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros, - l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Hainaut et à ABEILLE IARD ET SANTE, - Monsieur [Y] [Z] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Monsieur [Y] [Z] soit condamné en tous les frais et dépens de l'instance.
À l'appui de sa demande, Monsieur [C] [G] fait valoir, en substance, qu'il a été le 8 février 2020, victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule, conduit par Monsieur [Y] [Z] et assuré auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE a été impliqué ; qu'il a subi de nombreuses lésions du fait de cet accident ; qu'elles justifient l'expertise et la provision qu'il sollicite.
En réponse, la compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE émet les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée. Elle estime que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et conclut au débouté de cette demande, ainsi que des autres prétentions de monsieur [G].
Pour sa part, Monsieur [Y] [Z] indique s'associer à titre principal à l'argumentation de sa compagnie d'assurances. Il conclut au débouté de Monsieur [C] [G] de l'intégralité de ses demandes en ce que sa responsabilité n'est pas démontrée.
La CPAM du Hainaut n'a pas comparu à l'audience, ni été représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [C] [G] qu'il a été, le 8 février 2020, victime d'un accident de la circulation, impliquant Monsieur [Y] [Z], conducteur d'un véhicule assuré par la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Il en ressort également qu'il a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 14], qu'il a présenté de multiples contusions et fracture de la jambe gauche, qu'il n'a pas pu retrouver une marche normale en raison de douleurs permanentes, qu'il n'a toujours pas pu reprendre son activité professionnelle, et ce, même trois ans après l'accident de la circulation.
Il en ressort, enfin, que le demandeur n'a fait l'objet d'aucun processus d'indemnisation relativement au fait accidentel précité.
Il s'ensuit que Monsieur [C] [G] présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de son état à la suite du 8 février 2020, soit organisée, afin notamment d'en déterminer l'étendue.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
Sur la demande de provision
L'article 835 second alinéa dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provis