Chambre 6 - Référés Pdt, 15 octobre 2024 — 24/00666

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/AC

Jugement N° du 15 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00666 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2F du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 7]

c/

[D] [K]

Me Marie-françoise VILLATEL

GROSSES le

- Me Marie-françoise VILLATEL

Copies électroniques :

- Me Marie-françoise VILLATEL

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendu le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de de Madame Amandine CHAMBON, lors des débats et de Madame Laëtitia JOLY lors du prononcé, greffières

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 7] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

Madame [D] [K] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [K] est propriétaire de trois lots à savoir un appartement (n°527), une cave (n°259) et un parking (n°26) au sein de la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 1] à [Localité 6]. Selon jugement en date du 10 janvier 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné madame [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] les sommes suivantes : 1988,26 euros au titre des charges impayées selon décompte au 24 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2022 pour la somme de 1261,99 euros, et à compter de la décision rendue pour le surplus, 1643,24 euros au titre des provisions sur charges à échoir et des fonds de travaux obligatoires, 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Depuis, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [K] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées. Par acte en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné madame [D] [K] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante de Pannée 2025 (question n°6), adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2024,condamner à titre provisionnel Madame [D] [K] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme totale de 2 554,26 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 18 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 1er juin 2024 par Maître VILLATEL,condamner pareillement à titre provisionnel, Madame [D] [K] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 2 222,57 € représentant les provisions sur charges d’octobre 2024, de janvier, avril, juillet 2023 et octobre 2025, outre les provisions sur travaux, ce en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965condamner à titre provisionnel Madame [D]. [K] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,condamner Madame [D] [K] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge de Madame [D] [K],dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes. Madame [K] n’a pas comparu, ni constitué avocat. Pour