Juge des libertés détent, 15 octobre 2024 — 24/01092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01092 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYC6 MINUTE : 24/00584 ORDONNANCE rendue le 15 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10] [Adresse 1] CS9912 [Localité 2] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [E] [P] [X] née le 21 Septembre 1960 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante représentée par Me Sandrine LEGAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a soulevé la nullité de la procédure , le certificat médical initial n’indiquant pas de façon claire et circonstanciée la nature du péril imminent envers la personne , et aucune information du tiers avant, et aucune mention sur les notifications des raisons rendant impossibles la signature par le patient des notifications, et les certificats médicaux ayant été fait sans la présence du patient; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [E] [P] [X] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [E] [P] [X] a été admise depuis le 06/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 11 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 11/10/2024 qu’il a constaté : “ est toujours hospitalisé sur le CHU [8] de [Localité 6] pour raison somatique. La décompensation psychiatrique est toujours présente à notre connaissance et la patiente devra donc être réintégrer dès que son état psychique sera stabilisé. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: état somatique non compatible. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 14/10/2024 qu’il a constaté que : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: “état somatique non compatible. Patiente hospitalisée sur le C.H.U pour décompensation somatique aigue. La pathologie bipolaire n’est pas équilibrée à ce jour à notre connaissance. La reprise des soins psychiatriques en milieu hospitalier spécialisé est donc prévisible au décours des soins psychiques. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure;
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’insuffisance du certificat médical quant à la justification du péril imminent, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale ne fixe la notion de péril imminent; que selon la définition qu’en a donné la Haute Autorité de Santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins; qu’en l’espèce, le docteur [I] dans le certificat médical du 6 octobre 2024 mentionne “propos délirants, agressivité, rupture de traitement”; que ces mentions sont insuffisantes pour caractériser le péril imminent ;