Chambre 1 Cabinet 1, 15 octobre 2024 — 23/03744

MEE - incident Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 S.C.I. [Adresse 2], [D], [V] C/ S.A. ALLIANZ IARD N° RG 23/03744 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHKB n°: ORDONNANCE

Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDEURS

S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [J] [D] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [R] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] ont acquis un bien à [Localité 3]en mai 2019 atteint de désordres constatés en février 2019 et qui se sont aggravés en août 2019. Le bien était assuré, en février 2019, par la société Allianz.

A la suite de la publication au JO le 9 août 2019 d’un arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 pris sur la commune de [Localité 3] au titre des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, la SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz qui a accepté la mobilisation de ses garanties.

Se plaignant de l’absence d’indemnisation par l’assureur, par acte du 4 octobre 2023, La SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] ont assigné la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamner à leur payer 727 362,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.

Vu les conclusions d’incident n°2 de la SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] du 13 mai 2024 tendant à voir condamner la société Allianz : - à leur payer une provision de 598 823,98 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 et application de l’indice BT01 à compter de septembre 2022, - 3 000 euros de frais irrépétibles - aux dépens avec distraction.

Vu les conclusions d’incident n°3 de la société Allianz du 11 juin 2024 sollicitant le rejet de la demande de provision et, subsidiairement la fixation de la provision à la somme de 112 636,18 euros, le rejet de la demande de frais irrépétibles et la condamnation de la SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] aux dépens, avec distraction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article L.125-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que :

« Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L.125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L.125-3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.

En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes s