Juge des libertés détent, 15 octobre 2024 — 24/01081

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01081 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7C MINUTE : 24/00580 ORDONNANCE rendue le 15 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [D] [F] né le 31 Mai 1974 à [Localité 2] SDF Comparant et assisté de Me Sandrine LEGAY, avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION La CROIX MARINE D’AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 09/10/2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [D] [F] et son conseil ont été entendus.

LA CROIX MARINE D’AUVERGNE s’est exprimée.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [D] [F] a été admis depuis le 04/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE D’AUVERGNE , son curateur;

Attendu que par requête reçue le 09 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 09/10/2024 qu’il a constaté : “le patient est calme et coopérant pendant l’entretien. ll est anosognosique de ses troubles et n’a pas conscience des dangers encourus Lors de ses errances pathologiques récentes. ll avait aussi arrêté ses traitements. ll est nécessaire devant ces éléments de poursuivre l’hospitaIisation pour effectuer Une période de soins, de surveillance clinique et d’adaptation du traitement. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D] [F] a déclaré :”si j’ai signé pour être là je suis arrivé tout seul; je suis arrivé tout seul j’ai fait une erreur j’aurai du faire 12 ans de prison; je suis en hospitalisation depuis 30 ans; j’ai été insulté, on m’ a traité de fils de pute, et on s’est bagarré; je suis venu ici parce qu’on m’ a dit fils de pute; et on m’a dit hospitalisation, mais elle sert à rien, j’ai pas d’amélioration j’ai une bonne éducation , des parents bourgeois; je prends mes cachets ma piqure tous les 87 jours, je prends mon traitement correctement; y a pas de souci je veux retourner à [Localité 4] ou avoir un appartement thérapeutique;

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F] compte-tenu de la nécessité de poursuivre la surveillance clinique afin d’adapter le traitement chez un patient psychotique chronique totalement anosognosique qui était en rupture thérapeutique à son admission avec un important amaigrissement et des troubles du comportement; que le patient n’ayant pas conscience de sa maladie et des dangers qu’elle engendre, seule une mesure de contrainte est à même de mener à