Civil TJ PROCEDURE ORALE, 14 octobre 2024 — 23/00696

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

Minute : N° RG 23/00696 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GIKT NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002133 du 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Marie MANZANARES, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2]

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2022, Monsieur [O] [X] a été victime de violences physiques au visage de la part de Monsieur [F] [N] contre lequel il a déposé plainte le jour même. Un certificat médical a été établi par les urgences de l’hôpital également le jour même lui prescrivant des soins avec au bout de 14 jours, l’ablation des deux points de suture au menton par une IDE ainsi qu’une ITT de 3 jours. La plainte a été classée sans suite selon avis de classement en date du 9 mars 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée. Le motif de l’agression était une dispute à propos d’alimentation donnée par Monsieur [N] aux chats de Monsieur [X] contre sa volonté.

Par acte en date du 18 juin 2023, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire du Havre. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2023, et renvoyée à l’audience du 18 mars 2024 puis à celle du 8 juillet 2024, lors de laquelle Monsieur [X], comparant par Maître [P] [H], a développé ses conclusions récapitulatives.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées par message RPVA le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [X] demande au tribunal de :

- dire et juger Monsieur [F] [N] civilement responsable des faits fautifs d’alimentation d’animaux en contravention avec la volonté du propriétaire, de la dénonciation calomnieuse de maltraitance à animaux et de violences volontaires et par suite, le condamner à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 5001 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui a été causé, - condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [X] expose que courant 2022, Monsieur [N] l’aurait dénoncé pour maltraitances d’animaux alors qu’ils ne se connaissaient pas. La police municipale se serait déplacée à deux reprises à son domicile pour enquêter et un rapport aurait été établi démontrant aucune maltraitance animale. A l’inverse, il serait démontré le parfait soin apporté à ses chats et qu’ils seraient bien nourris. Courant 2022-2023, Monsieur [N] aurait eu pour habitude de donner à manger aux chats de Monsieur [X] ce qui avait pour conséquence d’attirer les rats et autres nuisibles en raison de la pourriture des aliments que les chats n’ingéraient pas.

Le 20 septembre 2022, Monsieur [X] a surpris directement Monsieur [N] en train de nourrir ses chats et lui a demandé d’arrêter mais il aurait refusé et ce dernier lui aurait porté un coup de poing au visage lui occasionnant une plaie.

Monsieur [X] soutient que Monsieur [N] aurait commis trois fautes civiles engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En premier lieu, il aurait reconnu à l’occasion de son audition libre avoir donné à manger aux chats de Monsieur [X] sans y être autorisé et en contravention avec les demandes de ce dernier. En deuxième lieu, il aurait reconnu avoir dénoncé Monsieur [X] pour maltraitance de ses chats lors de la confrontation prétendant qu’il aurait eu raison puisque des chats auraient été euthanasiés. En dernier lieu, Monsieur [N] aurait reconnu à minima lors de son audition libre, avoir tenté de frapper Monsieur [X] par un coup de poing ne sachant plus s’il avait touché et lors de la confrontation, il aurait reconnu finalement lui avoir porté une pichenette au niveau du menton.

Enfin, Monsieur [X] conteste avoir cherché à frapper Monsieur [N]