Civil TJ PROCEDURE ORALE, 14 octobre 2024 — 24/00284
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
Minute : N° RG 24/00284 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPT4 NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par la Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y] né le 26 Octobre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public PÔLE EMPLOI NORMANDIE, désormais dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte le 29 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [X] [Y], référencée [Numéro identifiant 6] pour les sommes de 223,65 € et 1 441,43 €. Cette contrainte lui a été notifiée le 2 février 2024.
Par un courrier déposé au greffe le 15 février 2024, Monsieur [Y] a fait opposition à la contrainte sans préciser de motif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2024. FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT qui a repris oralement ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
- déclarer recevable mais mal fondé Monsieur [Y] en son opposition, - confirmer la contrainte en date du 29 janvier 2024 et condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 501,32 € au titre de l’indu en ce compris la somme de 16,24 € au titre des frais de contrainte et de mise en demeure, - le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL précise que Monsieur [Y] n’a pas déclaré une activité salariée en novembre 2020 ainsi que de mars à avril 2022 et qu’il a perçu l’allocation retour à l’emploi (ARE) pendant ces périodes. L’établissement public demande donc la répétition de l’indu.
Monsieur [Y] a comparu en personne. Il indique qu’il pensait avoir déclaré son activité au garage de Bretagne de mars à avril 2022. Il est en CDI depuis avril 2024 et perçoit 1 376 € par mois. Il demande des délais de paiement à hauteur de 50 à 100 euros par mois sur lesquels FRANCE TRAVAIL s’en rapporte.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [Y] doit être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »
Le premier changement de situation mentionné à l’article R. 5411-6 du même code est l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Aux termes du § 1er a) de l'article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 (décrivant les conditions de cumul possible de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération d'activité salariée).
Selon l'article 27 § 1er dudit règlement les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides p