Civil TJ PROCEDURE ORALE, 14 octobre 2024 — 24/00621

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

Minute : N° RG 24/00621 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSRR NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

DEMANDERESSE :

Madame [N] [C] née le 26 Décembre 1967 à [Localité 7] (POLOGNE), demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MIREK BAT, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro B 882 737 802, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante ni représente

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [C], propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 5], a souhaité effectuer des travaux de rénovation intérieur et extérieur de son garage et a signé le 27 avril 2022 le devis rédigé le 23 avril 2022 par la société MIREK BAT à [Localité 6], représenté par Monsieur [G] [Y], pour un montant de 13 035 euros TTC. Madame [C] a versé deux acomptes de 3000 € le 3 mai 2022 et de 2000 € le 1er mai 2023.

Or, le chantier, maintes fois reculé, n’a pas avancé et a été laissé plusieurs semaines à la pluie et à l’air. Finalement, seule la démolition du garage a été réalisée correctement. Madame [C] a fait constater l’abandon du chantier par constat du commissaire de justice en date du 9 juin 2023 et a demandé en vain à la société dans un premier temps, la fin du chantier puis ultérieurement, la rupture du contrat. Enfin, elle a dû organiser la reprise du chantier.

Se prévalant d'une inexécution des travaux ainsi que de leur mauvaise réalisation, Madame [N] [C] a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE par voie d’assignation en date du 11 juin 2024, au visa des articles L 216-1 et suivants du code de la consommation et 1231-1 du code civil, aux fins de condamner la société MIREK BAT à lui payer les sommes suivantes : - 7800,50 € au titre du préjudice matériel lié à la reprise des travaux, - 2000 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la privation de jouissance du bien de mai à septembre 2023, - 3300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de frais d’huissier ainsi que les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2024. Madame [N] [C], comparante par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT, a déposé son dossier.

La société MIREK BAT, citée à l’étude, n’est ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière et recevable.

Sur les travaux réalisés dans le garage :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de l'article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Enfin, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, à l'appui de ses demandes, Madame [N] [C] produit :

- Le devis du 23 avril 2022 relatif à la démolition et la reconstruction du garage pour un montant de 13 035 € TTC, - la mise en demeure en date du 22 mai 2023 de demande de reprise des travaux suite à l’abandon du chantier, - la mise en demeure en date du 9 juin 2023 de rupture du contrat, - le procès-verbal de constat