Civil TJ PROCEDURE ORALE, 14 octobre 2024 — 23/00416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

Minute : N° RG 23/00416 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GHJK NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

DEMANDERESSE :

S.A.S. PILLAUD MATERIAUX, immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 538 116 377, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par la SELARL LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [S] né le 14 Novembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024

JUGEMENT : contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [S] a acheté à plusieurs reprises du matériel auprès de la SAS PILLAUD MATERIAUX pour un total de factures de 3726,45 euros moins des avoirs à hauteur totale de 776,45 euros, soit un reste à payer de 2949,81 euros.

Monsieur [S] n’ayant pas réglé sa dette, la SAS PILLAUD MATERIAUX a mandaté le cabinet de recouvrement de créances CRC pour la somme totale de 4289,89 euros en ce compris les pénalités de retard, la clause pénale et une indemnité forfaitaire. Monsieur [S] a signé l’accusé de réception de la mise en demeure de payer mais n’a pas donné de suite.

Sur requête de la SAS PILLAUD MATERIAUX à l’encontre de Monsieur [L] [S], le juge du tribunal judiciaire du Havre a rendu une ordonnance d'injonction de payer le 16 mars 2023 enjoignant Monsieur [L] [S] de lui payer la somme de 2949,81 euros ainsi que les dépens.

Par déclaration au greffe faite le 7 avril 2023, Monsieur [L] [S] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 30 mars 2023 par procès-verbal de remise à tiers présent, en l’espèce, Madame [B] [S], son épouse.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception du 21 avril 2023 à une première audience le 20 novembre 2023 à laquelle Monsieur [S] a comparu en personne. Au vu des notes d’audience, il a expliqué avoir été contacté en 2022 pour des factures impayées. Il avait alors une autre adresse. Il ne contestait pas avoir des factures en retard et avoir quand même été livré. Il a reconnu avoir acheté « pas mal de matériaux » chez PILLAUD et avoir reçu des factures mais qu’il les aurait payées soit par chèque soit par carte bancaire. N’ayant aucun justificatif de paiement, il s’engageait à les demander à sa banque et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2024 à cette fin.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 18 mars 2024 et 8 juillet 2024, Monsieur [S] ayant choisi un Conseil.

À l’audience du 8 juillet 2024, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS PILLAUD MATERIAUX, comparante par Maître [G] [H], dépose son dossier en se référant à ses écritures.

Par conclusions récapitulatives n°2 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, elle demande de :

- juger l’opposition de Monsieur [S] mal fondée, - confirmer l’ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 mars 2023, - condamner Monsieur [S] à lui payer les sommes suivantes : * 2949,81 euros au titre des marchandises impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, * 500 euros pour procédure abusive, * 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [S] de ses conclusions contraires, - condamner Monsieur [S] aux dépens.

La SAS PILLAUD MATERIAUX fait valoir que Monsieur [S] n’a jamais contesté sa dette jusqu’à présent autrement que dans le cadre de la présente procédure. Il s’agirait donc d’une opposition dilatoire. Elle affirme que les factures litigieuses sont dues et correspondent à des commandes réalisées par Monsieur [S] même si celui-ci les conteste aujourd’hui. A l’occasion de ces commandes, il a remis un chèque de caution, ce qui prouve qu’il a passé commande des matériaux. Enfin, il ne peut pas se prévaloir de la prescription de l’action fondée sur l’article 218-2 du code de la consommation et de la qualité de consommateur alors qu’il a réalisé ces commandes en qualité de professionnel. L’action en paiement se prescrit donc par cinq ans et non pas en deux ans.

Monsieur [S], représenté par Maître [R] [W], se réfère à ses écritures.

Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses préten