Civil TJ PROCEDURE ORALE, 14 octobre 2024 — 23/00338
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
Minute : N° RG 23/00338 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GG2L NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P] né le 09 Novembre 1980 à MAURITANIE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé ANDRIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public PÔLE EMPLOI NORMANDIE, désormais dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte le 28 février 2023 à l’encontre de Monsieur [R] [P], référencée UN412302464 pour la somme de 9 759,55 €. Cette contrainte lui a été signifiée par acte d’huissier en date du 7 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2023 (le cachet de la poste faisant foi), Monsieur [P] a fait opposition à la contrainte au motif que sa reprise d’activité à l’époque était seulement à mi-temps. Il considère donc qu’il avait droit à un complément de revenu. Il indique qu’il ignorait complètement être débiteur de cette dette.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2023, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2023, puis successivement renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 juillet 2024. A l’audience du 8 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
- déclarer recevable mais mal fondé Monsieur [P] en son opposition, - confirmer la contrainte en date du 28 février 2023 et condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 9 754,53 €, outre la somme de 5,02 € au titre des frais de contrainte et de mise en demeure, - le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, A titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal entendait faire droit à la demande de délais de paiement, - dire et juger que l’échéancier accordé à Monsieur [P] ne saurait excéder une période de 24 mois.
FRANCE TRAVAIL précise que Monsieur [P] n’a pas déclaré plusieurs périodes d’activité salariée entre 2015 et 2018 et qu’il a perçu l’allocation retour à l’emploi (ARE) pendant ces périodes. L’établissement public demande donc la répétition de l’indu.
Monsieur [P] était représenté par Maître ANDRIEUX qui a déposé son dossier. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, il demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l’organisme du Pôle Emploi en ses demandes à l’encontre de Monsieur [P], - dire l’opposition formée par Monsieur [P] recevable, - déclarer l’action en remboursement de l’indu initiée par Pôle Emploi à l’encontre de Monsieur [P] prescrite, - juger la contrainte en date du 28 février 2023 nulle et de nul effet, - débouter l’établissement Pôle Emploi de sa demande de remboursement à l’encontre de Monsieur [P] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue pour la période de septembre 2015 à février 2018, A titre subsidiaire, - accorder un report de l’échéance de remboursement du trop-perçu durant un délai de deux ans compte tenu de la situation financière et familiale de Monsieur [P], - ordonner que durant le délai de grâce de 24 mois, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts, En tout état de cause,
- condamner le Pôle Emploi au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le Pôle Emploi aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de FRANCE TRAVAIL
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
L’article 27 du règlement général annexé à la Convention du