JLD, 15 octobre 2024 — 24/02400

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02400 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K62B N° MINUTE : 24/00911

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 15 Octobre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD Bâtiment Platinium 4 rue des Messageries 57045 METZ CEDEX 01 non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [P] [C] 5, impasse Jacques Swebach 57050 METZ né le 09 Janvier 1978 à NANCY (54000) comparant en personne assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 octobre 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [P] [C], depuis le 7 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la procédure de soins contraints sur décision du représentant de l’Etat débutée le 19 février 2021 ;

Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 2 mars 2021 ;

Vu les programmes de soins établis les 24 et 26 mars 2021 par le Docteur [J] [A] et le Docteur [G] [B] ;

Vu la décision préfectorale portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 29 mars 2021 ;

Vu les certificats mensuels communiqués et la décision préfectorale portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 17 juin 2024 ;

Vu le certificat médical de réintégration établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [U] [M] ;

Vu la décision préfectorale portant réintégration de [P] [C], en hospitalisation complète signée le 7 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 8 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé en date du 10 octobre 2024, établi par le Docteur [D] [W] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 octobre 2024, favorable au maintien de l’hospitalisation ;

Vu le débat contradictoire en date du 15 octobre 2024 ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

[P] [C] était hospitalisé à l’EPSM de METZ-JURY sans son consentement le 19 février 2021, sur décision du représentant de l’Etat, pour des idées délirantes de persécution et refus de soins chez un patient avec des antécédents psychiatriques et médico-judiciaires connus.

La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 2 mars 2021.

Un programme de soins était mis en place le 29 mars 2021 prévoyant : une consultation psychiatrique mensuelle au CMP, l’administration intramusculaire de Xeplion 100mg une fois tous les 28 jours au CMP, et la préparation et la dispensation du traitement oral matin et soir par une IDE.

Dans le certificat médical de réintégration du 4 octobre 2024, le Docteur [M] constatait que [P] [C] a été admis pour décompensation aiguë de la pathologie psychiatrique, après avoir été adressé par les urgences du CH Bel Air.

[P] [C] était réintégré en hospitalisation complète le 4 octobre 2024.

Dans l'avis motivé établi le 10 octobre 2024, le Docteur [W] indiquait que [P] [C] est pris en charge pour des troubles psychotiques à thème de persécution en programme de soins ambulatoire. Il relevait que les dernières consultations font état d’une accentuation de la symptomatologie avec en parallèle notion de baisse de posologie des antipsychotiques, puis rupture du protocole de soins depuis environ un mois, situation ayant conduit à la réintégration. Il précisait que le traitement a été réintroduit en vue d’obtenir une stabilisation de l’état clinique actuellement symptomatiquement productif. Il notait une anosognosie et que l’adhésion aux soins n’est pas acquise. Il ajoutait que des attitudes inappropriées de prises de vidéos dans le service avec son téléphone ont été constatées.

A l'audience, [P] [C] expliquait que son médecin habituel au CMP est le Docteur [V] et indiquait qu’il avait été amené à l’hôpital de BEL AIR par la gendarmerie, puis à l’hôpital de JURY. Il disait vouloir reprendre au plus vite son emploi, expliquant être un maillon essentiel de l’entreprise, qui était en difficulté financière et risquait la faillite en son absence. Il admettait avoir manqué une injection au CMP, l’expliquant par les nécessités de son emploi. Il disait que ces injections n