JLD, 15 octobre 2024 — 24/02377
Texte intégral
N° RG 24/02377 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6XU N° MINUTE : 24/00910
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 15 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 57073 METZ CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [L] [Y] 22 rue Robert Schumann 57360 AMNEVILLE née le 30 Janvier 1969 à AMNEVILLE (57360) comparante en personne assistée de Me Héloïse ROUCHEL, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 octobre 2024 ;
Monsieur [V] [K], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [L] [Y], depuis le 6 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [Y] présentée par [V] [K] le 5 octobre 2024 en qualité de compagnon de l'intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 5 octobre 2024 par le Docteur [M] [J] et par le Docteur [W] [I] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de METZ-JURY en date du 6 octobre 2024 prononçant l’admission de [L] [Y] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 7 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 octobre 2024 par le Docteur [Z] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 octobre 2024 par le Docteur [E] [B] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 8 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [Y] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 11 octobre 2024 par le Docteur [E] [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 octobre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 15 octobre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[L] [Y] était hospitalisée à l’EPSM de METZ-JURY sans son consentement le 6 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 5 octobre 2024 par le Docteur [M] [J] et par le Docteur [W] [I] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles délirants chez une patiente psychotique sans notion de rupture thérapeutique, discours décousu, désorientation temporo-spatiale, déni des troubles, nécessité d’une mise à l’abri en vue d’une réadaption thérapeutique »,« troubles délirants dans un contexte de psychose suivi de longue date sur Jury. Refus de soins. Pas de conscience des troubles. Discours incohérent. Nécessite une surveillance ». Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [L] [Y] a été hospitalisée pour des troubles du comportement avec errance dans un contexte de recrudescence d’idées délirantes chez une patiente connue pour un trouble schizo-affectif.
Le 7 octobre, le Docteur [X] relevait que la patiente est calme en entretien, de relativement bon contact, que sa thymie est neutre, sans angoisse. Il notait toutefois une importante désorganisation psychique avec réponses à côté et coq-à-l’âne, un discours délirant et incohérent et absolument aucune conscience des troubles. Il concluait que son état psychique rend impossible son consentement.
Le 8 octobre, le Docteur [B] constatait que la patiente présente des troubles du cours de la pensée avec présence d’une désorganisation psychique perturbant la vie quotidienne. Il retrouvait des éléments délirants et une légère élation de l’humeur. Il notait que [L] [Y] disait avoir interrompu une partie de son traitement.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [L] [Y] devait se poursuivre sous la forme de soins psychiatrique à la demande d’un tiers, à temps complet.
Dans l'avis motivé daté du 11 octobre, le Docteur [B] rappelait que [L] [Y] a été hospitalisée suite à une errance sur la voie publique. Il constatait que [L] [Y] manifestait une désorganisation de sa vie psychique avec des troubles du cours de la pensée, des propos délirants, une composante de désinhibition hypomane, familiarité envers son environnement. Il re