Pôle Civil section 3, 17 septembre 2024 — 22/02973
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 22/02973 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXVM Pôle Civil section 3
Date : 17 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [A] [N] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Pierre andré MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [L] [N] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC Emmanuelle VEY
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et du prononcé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Aude MORALES et Corinne JANACKOVIC juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Emmanuelle VEY, dans leur délibéré,
DEBATS : en audience publique du 04 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Septembre 2024
Exposé du litige
Monsieur [U] [J] [N], veuf, non remarié de madame [Z] [I], né à [Localité 13] (34) le [Date naissance 4] 1926, est décédé à [Localité 14] le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles :
- madame [A] [N] épouse [S] - madame [L] [N] .
Aux termes de la déclaration de succession, celle-ci est composée de liquidités, du mobilier et de la moitié en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 15], cadastrée section BN n [Cadastre 8], ladite moitié d’une valeur déclarée par les parties au jour du décès de 225 000 €, l’autre moitié étant déjà détenue par les parties en nue-propriété en suite du décès de leur mère [Z] [I].
Aux termes d’un document intitulé “accord sur le rapport des donations” en date du 18 décembre 2017, madame [A] [S] et madame [L] [N] ont reconnu avoir l’une et l’autre avoir été bénéficiaire des donations suivantes : - madame [A] [N]-[S] : suivant acte reçu par Me [E] [M] [K] du 13 juillet 1984. la donation en avance sur part successorale d’un terrain avec hangar situé à [Adresse 12], - madame [L] [N] : la jouissance gratuite , constituant une donation indirecte, du logement situé au rez-de-chaussée de la maison de leurs parents, à [Adresse 15] depuis 1990 jusqu'au 12 décembre 2017.
Les parties étant en désaccord sur le partage, par acte en date du 22 juin 2022, madame [A] [N] a fait assigner madame [L] [N], en demandant au Tribunal l’ouverture des opération de partage de la succession de leur père et la licitation de l’immeuble sis à Saint Jean de Vedas
La maison a été vendue le 7 décembre 2022 au prix de 450.000 €.
En accord avec sa soeur, madame [L] [N] a reçu la somme de 80 000 € par prélèvement sur les disponibilités de la succession, en avance sur le partage à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 29 décembre 2024, madame [A] [N] demande au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 835 et 1103 du Code civil :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de monsieur [U] [N], décédé à [Localité 14] le [Date décès 5] 2017 et de son épouse madame [Z] [I] prédécédée le [Date décès 6] 2003, - de fixer au 18 décembre 2017 la date de jouissance divise et de détermination des valeurs des biens, - de dire que madame [L] [N] a bénéficié d'un avantage indirect, soumis à rapport par la mise à disposition sans paiement de loyer du rez-de-chaussée de la villa du [Adresse 9] à [Localité 14], depuis 1990 jusqu'au décès de [U] [N] survenu le [Date décès 5] 2017, - de constater en toute hypothèse, que les parties se sont valablement entendues tant quant à la reconnaissance des donations respectives dont elles ont bénéficié que des modalités de rapport des donations respectives et quant aux modalités de partage des successions confondues aux termes de l’accord en date du 18 décembre 2017, - d’homologuer cet accord et lui conférer force exécutoire ; - d’ordonner par conséquent au notaire en charge de la rédaction de l’acte de partage de faire application de cet accord prévoyant : - la prise en compte équivalente des donations directe (terrain) et indirecte (jouissance gratuite du logement) dont elle et sa soeur ont respectivement bénéficié avec dispense d’en faire le rapport civil, - le partage des successions confondues par moitié entre les parties Et, plus généralement, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes, - de débouter madame [L] [N] de