PPEP Civil, 11 octobre 2024 — 24/01337

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2JB

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 11 octobre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [U] veuve [Y] agissant en qualité d’héritière de feu [X] [Y] décédé le [Date décès 4] 2023 née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (HAUT RHIN) de nationalité française demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE : Madame [E] [G] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (HAUT RHIN) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Demande de réinscription après retrait du rôle

NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de [E] ADJAL, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024,

A la suite des débats à l’audience publique du 28 juin 2024;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte extrajudiciaire du 18 janvier 2018 établi en l'étude de Me [M] [F] notaire à [Localité 9], Madame [E] [G] a vendu à Monsieur [J] [B] et Madame [C] [Y] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d'une somme de 166 000 euros, payable à terme selon des modalités spécifiées dans l'acte et au plus tard dans un délai de 14 ans à compter de la signature de l'acte de vente.

Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y], parents de Madame [C] [Y], se sont portés cautions solidaires.

Par exploit du 27 septembre 2022, à la requête de Madame [E] [G], Maître [V] [S], commissaire de justice à [Localité 9], a fait signifier à la CCM Pays de [Localité 10] la saisie attribution des sommes dont elle pourrait être personnellement tenue envers Monsieur [X] [Y], et ce pour obtenir paiement d'une créance évaluée à 121 852,38 euros euros sur la foi de l'acte notarié précité.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [X] [Y] par exploit du 3 octobre 2022.

Par exploit en date du 24 octobre 2022, Monsieur [X] [Y] a fait assigner Mme [E] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir à titre principal, l'annulation du procès verbal de saisie.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2022 et a été régulièrement renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

Suite au décès de Monsieur [X] [Y] le [Date décès 4] 2023, la procédure a été reprise suite à interruption d'instance.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 juin 2024.

Madame [A] [Y], agissant en qualité d'héritière de [X] [Y], régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 24 juin 2024 et demandé au juge de l'exécution, au visa des articles L.211-1, R.211-1 et s du code des procédures civiles d'exécution, 1224 et 1352 du code civil, de : - déclarer sa demande recevable, - à titre principal, prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution dressé le 27 septembre 2022, - déclarer nulle et de nul effet, la saisie attribution pratiquée à l'initiative de Madame [E] [G] sur les comptes détenus dans les livres de la CCM de [Localité 10], - en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie attribution à raison de l'anéantissement du titre exécutoire, - à titre très subsidiaire, déclarer que les intérêts échus et les frais ne sont pas dus, - en tout état de cause, débouter Madame [E] [G] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner Madame [E] [G] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, - condamner Madame [E] [G] aux frais et dépens, - condamner Madame [E] [G] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler le caractère exécutoire du jugement.

Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [Y] soutient que la saisie est nulle au motif que les montants figurant au décompte de créance ne sont ni justifiés, ni vérifiables en l'état, ce qui cause nécessairement grief. A titre subsidiaire, Madame [A] [Y] relève que Mme [E] [G] a entendu se prévaloir de la clause résolutoire selon commandement de payer signifié le 4 février 2022, de sorte que par l'effet de la résolution, l'acte de vente étant anéanti, il ne