1ère Chambre civile, 15 octobre 2024 — 23/00151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00151 N° Portalis DB2G-W-B7H-IFPD
KG/BD République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 octobre 2024 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean christophe LOEW, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78 et Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
- partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Claire-Sophie BENARDEAU, greffier placé lors des débats et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Jugement contradictoire en premier ressort
près avoir à l’audience publique du 24 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 12 septembre 2003 acceptée le 29 septembre 2003, la banque Sa Crédit Lyonnais a consenti à M. [H] [F] et Mme [R] [F] un prêt immobilier d’un montant de 163 475 euros, remboursable en 256 mensualités, soit sur 21 ans, en vue de l’acquisition d’une maison individuelle.
Le 30 août 2003, les époux [F] ont souscrit auprès de la Sa Assurances Fédérales-Vie une assurance de groupe n° 500 aux fins de garantir les risques décès et invalidité, selon une quotité de 100 % pour M. [F] et de 50 % pour Mme [F].
M. [F] a présenté une invalidité de sorte qu’une pension d’invalidité lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2004 et que les mensualités du prêt ont été prises en charge par l’assureur au titre de la garantie invalidité.
Le 16 juin 2021, l’assurance retraite a informé M. [F] qu’ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, sa pension d’invalidité serait remplacée par une retraite personnelle.
Par courrier en date du 17 juin 2021, la Sas Cbp France a indiqué à M. [F] qu’en application des dispositions contractuelles, aucune prestation n’était due à compter de la date de la retraite.
La Sa Crédit Lyonnais a confirmé le refus de prise en charge à la date de la retraite, y compris pour inaptitude, par courrier du 2 mars 2022.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 8 mars 2023, signifié le 16 mars 2023, M. [F] a attrait la Sa Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à l’indemniser du préjudice résultant du manquement au devoir d’information et de conseil de l’établissement de crédit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [F] demande au tribunal de : - condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 38 249.89 euros en réparation du préjudice subi et correspondant au reliquat des montants qui restent à devoir au titre du prêt souscrit depuis sa mise en retraite jusqu'au terme convenu ; - condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser un montant de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers frais et dépens de la procédure ; - débouter la société Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, M. [F] soutient, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, pour l’essentiel : - qu’ayant conclu le contrat de prêt à l’âge de 44 ans pour une durée de 21 ans, la police d’assurance souscrite était destinée à le protéger jusqu’à l’âge de 65 ans, étant précisé qu’il n’a aucune connaissance sur les contrats de groupe et n’a pas été mis en mesure de procéder à des comparaisons, - que la banque, débitrice de l’obligation d’informer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, devait évaluer le risque et les besoins du clients, et l’éclairer sur la présence de garantie ne couvrant pas la durée totale du prêt, ce dont elle doit rapporter la preuve, étant précisé que la remise de la notice, fût-elle claire et précise, ne suffisant pas à apporter la preuve de l’accomplissement de cette obligation, - que, lors de l’exécution du contrat, la banque aurait dû réévaluer les garanties compte tenu de sa situation, - que ce manquement a occasionné une perte de chance de souscrire une assurance garantissant le risque réalisé, le préjudice s’établissant au montant des