1ère Chambre Civile, 15 octobre 2024 — 19/03089
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES Me François JEHANNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 15 octobre 2024 1ère Chambre Civile N° RG 19/03089 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IKNY Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [N] [E] [H] né le 23 Juin 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] représenté par Me François JEHANNO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [G] [I] épouse [H] née le 08 Mai 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] représentée par Me François JEHANNO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]" sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice L’AGENCE REVERBEL, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 491 504 221, dont le siège social est sis Centre commercial [6] [Adresse 4] [Localité 2], dont le siège social est sis Centre Commercial [6] - [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. Le dit jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024, puis prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement mixte en date du 21 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a : - Prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11/05/2023 et fixé ladite clôture à la date de l’audience de jugement du 19/9/2023. - Débouté les époux [H] de leur demande de nullité de la résolution n°22 adoptée par l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 7] en date du 20/4/2019. - Annulé les résolutions n° 16 et 17 adoptées par l’assemblée générale spéciale du 30/11/2019 de la copropriété [Adresse 7] Par conséquent, -Ordonné au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA REVERBEL de procéder à la démolition du mur édifié par la SCI MARANCA dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir. - Dit qu’à défaut de démolition du mur susvisé dans le délai ci-dessus il devra payer une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin. - Annulé les résolutions n°18,21 et 22 adoptées par l’assemblée générale spéciale du 30/11/2019 de la copropriété [Adresse 7]. Et avant dire doit, - Ordonné la réouverture des débats à l’audience de jugement qui se déroulera le 19 mars 2024 à 14h afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’existence d’un procès-verbal d’assemblée générale du 29 avril 2020 ou bien s’il s’agit d’une erreur de plume du concluant. - Sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la date de l’audience de jugement en date du 19 mars 2024 à 14h ; - Réservé les dépens ;
Les époux [H] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [W] sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de : - DÉBOUTER le défendeur de l’ensemble de ses demandes. - PRONONCER la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires ARPEGES 2 qui s’est déroulée le 31/12/2020. En tout état de cause, - CONDAMNER le requis à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] qui comparait représenté par Me LAMY sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le rejet des demandes adverses et de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il sollicite la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC. L’instance appelée à l’audience du 19/03/2024 a été renvoyée à l’audience du 02/07/2024.
MOTIFS I. SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA RESOLUTION N°4 DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31/12/2020 Vu l’article 42 de la loi du 10/7/1965, Attendu que les époux [H] sollicitent la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 31/12/2020 intitulée “Approbation des comptes de l’exercice clos” qui mentionne : « L’assemblée générale après avoir examiné les pièces et documents et délibéré, approuve dans leur forme, teneur, imputation les com