POLE CIVIL - Fil 7, 3 octobre 2024 — 23/00261
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00261 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RRUF NAC:54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 (Expertise / Sursis à statuer)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [H] TRAVAUX PLATRERIE, RCS Toulouse 884 151 390, représentée par ses co-gérants, M. [H] [B] et M. [H] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 355
DEFENDEUR
M. [X] [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse faisait injonction à Monsieur [X] [M] d'avoir à payer à la SARL [H] TRAVAUX PLÂTRERIE représentée par ses cogérants Monsieur [H] [B] et Monsieur [H] [Z] la somme principale de 13.849,89 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, outre les frais à venir de signification de cette décision.
Cette ordonnance était signifiée à Monsieur [X] [M] par acte de la SCP AJC, huissiers de justice, du 03 novembre 2022.
Par déclaration d’opposition formée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2023, Monsieur [X] [M] formait opposition par l’intermédiaire de son avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [X] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, au visa des articles 378 et 789 et suivant du Code de Procédure civile, de : - faire droit à sa demande d’expertise - désigner tel expert de son choix avec pour mission : * se faire remettre et prendre connaissance de l’intégralité des documents contractuels * visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux, le décrire, entendre tout sachant * dire si la construction présente les vices et désordres visés dans la présente demande ainsi que dans tout document de renvoi * dans l’affirmative, indiquer leur nature et leur étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement * dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté * dire si ces vices et désordres préexistaient à la date du 3 juillet 2022, s’ils étaient cachés, et quels sont leurs conséquences sur l’usage du bien * rechercher tout élément technique sur les responsabilités éventuelles encourues, notamment en indiquant si les diagnostics relatifs à l’état de l’immeuble remis à l’acquéreur sont erronés et ont été réalisés dans les règles de l’art * indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformité en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties * vérifier si après l’exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative * donner tout élément de fait et technique sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des vices, désordres, malfaçons ou non conformités constatées et de l’exécution des réparations passées et à venir ; * aviser sans délai le juge mandant et les parties pour le cas où une mesure urgente se révélerait nécessaire pour garantir la pérennité de l’ouvrage ou la sécurité des tiers, * dire que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix * répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du code de Procédure Civile à tout dire ou observations auxquelles seront communiquées, avant d’émettre un avis sur l’évolution définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations * plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige - en application des articles 378 et suivants, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise. - réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL [H] TRAVAUX PLÂTRERIE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 alinéa 5 et 378 et suivants du code de procédure civile, de : - donner acte à la société [H] TRAVAUX PLÂTRERIE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [M] et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sans que cela puisse être assimilé à une quelconque reconnaissance de responsabilité sur quelque fondement que ce soit - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise - juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [M].
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 232 et 263 du code, que le juge peut ordonner une expertise s’il existe un motif légitime et qu’il s’avère nécessaire de recourir à cette mesure pour établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Il ressort des éléments du dossier que la SARL [H] TRAVAUX PLÂTRERIE a été mandatée par Monsieur [X] [M] en vue de la réalisation de travaux de plâtrerie et de plaquage au domicile de ce dernier. Ont ainsi été signé en date des 27 janvier 2022, 27 avril 2022 et 30 juillet 2022, trois devis correspondant à des travaux de plâtrerie et de plaquage pour un montant total de 18.664,40 euros TTC décomposés comme suit : - DV-2022-2070 à hauteur de 9.589,91 euros TTC - DV-2022-2124 à hauteur de 8.513,49 euros TTC - DV-2022-2187 à hauteur de 561,00 euros TTC.
Il est constant que si des travaux ont bien été exécutés, Monsieur [X] [M] a contesté devoir le solde du prix des travaux, invoquant des non-conformités, défaut d’exécution et absence de réception, ainsi que des problèmes de facturation.
Il produit aux débats à l’appui de sa contestation deux procès-verbaux de constat d’huissier en date des 07 juillet 2022 et 23 août 2023, faisant état d’un certain nombre d’interrogations quant aux prestations mises en œuvre, à la facturation opérée ainsi qu’à un certain nombre de malfaçons.
Au regard de ces éléments, en l’absence d’accord des parties sur la solution du litige et en l’absence d’opposition du défendeur sur ce point, il sera au présent cas fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [X] [M].
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 CPC dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle.
L’article 378 CPC prévoit pour sa part que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les parties s’accordent sur une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande, laquelle est conforme avec une bonne administration de la justice.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront réservées en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. [C] [N] [Adresse 11] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]
Ou à défaut
M. [Y] [S] [Adresse 7] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02] Port. [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX02] Avec mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions et/ou documents contractuels intervenus entre les parties et donner tous éléments techniques
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à Monsieur [X] [M], situé [Adresse 5] [Localité 10] ; le décrire ; entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu,
4°/ dire si les travaux effectués par la SARL [H] TRAVAUX PLÂTRERIE sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans les conclusions au fond et sur incident de Monsieur [X] [M] ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
6°/ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
7°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration ; en expliquer le processus d'évolution ; dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
8°/ dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,
9°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles encourues tant dans la rupture éventuelle du contrat que dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux ou dans le retard apporté à leur exécution ; rechercher notamment si l’immeuble a été livré dans les délais convenus et, dans la négative, proposer une évaluation des pénalités de retard qui auraient été convenues,
10°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
11°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
12°/ dire si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
13°/donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des désordres et malfaçons constatés et de l'exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties
14°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqués, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
16°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise, Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine
Demandons à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 12])
Ordonnons à Monsieur [X] [M] de consigner au greffe du tribunal une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement
Demandons, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + nom de la pièce ou P1 + nom de la pièce avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion
Indiquons à l’expert qu’il devra, à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte : - indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et - donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, et indiquant le coût prévisible de l’expertise, sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d'un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final - fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé Rappelons que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d'appel de Toulouse
Disons que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé
DIsons que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse
Rappelons que le suivi de la mesure sera assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire
Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer Rappelons que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
Ainsi jugé à Toulouse le 03 octobre 2024.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat