POLE CIVIL - Fil 7, 3 octobre 2024 — 22/05317

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 22/05317 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROYS NAC: 30E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 (Homologation d’accord)

Madame BLONDE, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CONCEPT DE SURELEVATION ET TECHNIQUES AVANCEES? RCS Toulouse 382 502 508, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDERESSE

S.A.R.L. PONANT INVESTISSEMENTS, RCS TOULOUSE 815 059 605, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 49

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, la SARL CONCEPT DE SURELEVATION ET TECHNIQUES AVANCEES a fait assigner la SARL PONANT INVESTISSEMENTS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment déclarer nul le congé pour reconstruire qu’a fait délivrer la SARL PONANT INVESTISSEMENTS à son encontre et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire en vue d’évaluer l’indemnité d’éviction qui lui est due.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL CONCEPT DE SURELEVATION ET TECHNIQUES AVANCEES a saisi le juge de la mise en état et demande au magistrat, au visa des articles 394 à 399 et 789 du Code de procédure civile, de : - prendre acte de l’accord amiable intervenu entre les parties suivant conclusion d’un protocole d’accord transactionnel en date du 2 avril 2024, et du désistement d’instance et d’action de la Société CSTA, - homologuer le protocole transactionnel régularisé par les Sociétés CSTA et PONANT INVESTISSEMENTS, - en conséquence, constater l’extinction de l’instance et d’action pendante devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse sous le numéro RG 22/05317, - débouter la société PONANT INVESTISSEMENTS de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement - laisser les frais et dépens à la charge de chaque partie selon l’accord intervenu.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL PONANT INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 1565 et suivants du Code civil, de : - homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les sociétés PONANT INVESTISSEMENTS et CONCEPT DE SURELEVATION EN TECHNIQUES AVANCEES le 2 avril 2024 fait par voie électronique, - lui conférer un caractère exécutoire.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties

En application de l’article 785 alinéa 3, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.

Aux termes des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. Le juge a qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En outre, l’article 384 du Code de procédure civile prévoit qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence .

En l’espèce, les parties s’accordent sur une transaction dans les termes du protocole d’accord qu'elles ont approuvé chacune le 02 avril 2024.

Il résulte des termes de ce protocole d'accord que les parties ont réalisé des concessions réciproques suffisantes pour caractériser une transaction au sens de l’article 2044 du Co