JCP REFERES, 10 octobre 2024 — 24/01618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01618
N° Portalis DBX4-W-B7I-S3EK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 10 Octobre 2024
S.A. HLM DES CHALETS
C/
[Y] [W] [B] [I]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Octobre 2024
à la SA HLM DES CHALETS
Copie certifiée conforme délivrée le 10/10/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 10 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Monsieur [C] [S], Chargé de Recouvrement, muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
Madame [Y] [W], [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Agathe DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [I], [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Agathe DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 mai 2021, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] un logement à usage d'habitation n°20, avec garage, situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 525,06 euros et une provision sur charges mensuelle de 47,36 euros.
Le 24 novembre 2023, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier à Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA HLM DES CHALETS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2024, la SA HLM DES CHALETS a ensuite fait assigner Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 4.741,93 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de l’assignation à la libération effective du logement, - d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 février 2024.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties.
A l’audience du 03 septembre 2024, la SA HLM DES CHALETS, représentée par Monsieur [C] [S], muni d'un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8.027,60 euros, pour inclure les mensualités jusqu'à celle d’août 2024 comprise. La SA HLM DES CHALETS ne s’oppose pas à l'octroi de délai de paiement suspensifs de la clause résolutoire, avec 23 mensualités de 87 euros et une 24e mensualité soldant la dette.
Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W], représentés par Maître Agathe DAVID, demandent que leur condamnation soit limitée à la somme de 2.088,41 euros, au titre des loyers et charges dus au 20 août 2024, que l’acquisition de clause résolutoire soit suspendue et qu’il leur soit octroyé des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, avec 23 mensualités de 87 euros et une 24e mensualité soldant la dette. Ils demandent que la SA HLM DES CHALETS soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [B] [I] et Madame [Y] [W] indiquent que leur dossier de surendettement a été déclaré recevable le 16 mai 2024 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils estiment donc que la dette doit être effacée. Ils ajoutent qu’ils peuvent bénéficier de délais de paiement sur le fondement de l’article 24, ayant repris le paiement de leur loyer et charges courants depuis mai 2024. Ils indiquent que Madame [Y] [W] est en recherche d’emploi et que son état de santé limite les postes auxquels elle peut candidater. Ils précisent que Monsieur [B] [I] est en CDI depuis juillet 2024, avec un salaire net de 1.484 euros et une prime d’activité de 734,65 euros. Ils ont trois enfants, dont deux majeurs, à charge.
L'affaire a été mise en délibéré a