J.L.D., 15 octobre 2024 — 24/01811
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/01811 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMY2 Le 15 Octobre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital G. Marchant conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Madame [C] [K], régulièrement convoquée (refus de comparaitre), représentée par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 11 Octobre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [C] [K] née le 24 Août 1983 à TOULOUSE (31000) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [C] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 4 octobre 2024.
A l'audience de ce jour, le conseil de [C] [K] relève que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est pas caractérisé et qu'il n'est pas établi que le directeur de l'établissement ait transmis la décision d'admission au représentant de l'État dans le département. Il sollicite par conséquent la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et, s'il n'y est pas fait droit, demande de statuer sur le maintien de la mesure d'isolement par application des dispositions de l'article L3211-12-1 V du Code de la Santé publique.
Dans le certificat d'admission établi le 4 octobre 2024, le docteur en médecine atteste que [C] [K] présentait des idées délirantes à thématique persécutoire et de filiation. Elle était persuadée que certains élus de la mairie la menaçaient de mort et déposaient des selles sur son paillasson. Elle pensait également qu’elle se faisait usurper son identité. Elle avait été admise aux urgences après avoir jeté des objets dans le jardin de ses voisins. Lors de l’entretien, il est fait état d’une instabilité psychomotrice, d’une irritabilité, d’une élation de l’humeur et d’une désinhibition psychocomportementale. Elle était dans le déni des troubles et refusait l’hospitalisation.
Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission, c'est à dire l'existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d'obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade.
Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux.
Le certificat médical d'admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l'état psychique du patient.
L'article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques.
L'article R3211-12 du Code de la Santé publique prévoit que : ''Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 ; b) l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.''
Au cas d'espèce, les copies des courriers de transmi