Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-10.930

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 43 V de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1035-B Pourvoi n° F 23-10.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-10.930 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'[3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'[3], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2022) et les productions, Mme [K] a été titularisée à compter du 1er janvier 1998 par la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France (la CCI) et travaillait au sein de l'[3] (l'[3]). 2. En application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, l'[3] est devenu un établissement d'enseignement supérieur consulaire de droit privé et a acquis la personnalité morale le 1er janvier 2016. 3. A compter du 1er janvier 2016, l'intéressée a été mise à la disposition de cet établissement. Elle y exerçait les fonctions de directrice de l'espace d'art contemporain d'[3]. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son statut d'agent public en contrat de travail de droit privé puis s'est prévalue d'une situation de co-emploi et a sollicité diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'intéressée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que lorsqu'un agent public mis à la disposition d'une personne morale de droit privé dans le cadre d'une convention de mise à disposition, exerce ses fonctions dans un lien de subordination avec cette dernière, il est lié à elle par un contrat de travail qui se superpose au lien contractuel qui l'unit à l'établissement public qui l'emploie ; que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [K], agent public de la CCI, était mise à disposition par cette dernière auprès de l'[3], au sein duquel elle exerçait les fonctions de directrice de l'espace d'art contemporain dans le cadre d'une convention de mise à disposition, que l'[3] était responsable de l'organisation de son activité, de son planning de travail et de l'organisation de ses congés et que dans ce cadre, il adressait à Mme [K] des ordres et des directives et contrôlait l'exécution de son travail, il était destinataire de ses notes de frais et lui avait alloué, le 1er juillet 2019, une prime d'ancienneté, que Mme [K] exerçait ses droits de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel au sein de l'[3] et que l'[3] avait la faculté de saisir la CCI afin de solliciter le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [K] ; qu'en excluant tout lien de subordination avec l'[3] au motif inopérant que le pouvoir de donner des ordres et des directives à Mme [K] et de contrôler l'exécution du travail de cette dernière s'exerçait dans le cadre de la convention de mise à disposition conclue avec la CCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'[3] avait l'initiative des promotions et des allocations de primes au bénéfice de Mme