Chambre commerciale, 16 octobre 2024 — 23-20.114

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° P 23-20.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024 L'Association régionale pour l'intégration (ARI), association Loi 1901, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-20.114 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dexia crédit local, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association régionale pour l'intégration, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Dexia crédit local, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2023), en 2008, la société Dexia crédit local (la société Dexia) a consenti à l'association de parents et amis d'enfants handicapés Chrysalide Arc-en-ciel – 13 Est (l'association Arc-en-ciel) un prêt destiné à financer des investissements, comprenant une clause relative aux conditions de remboursement anticipé du prêt. 2. En 2011, l'association Arc-en-ciel a procédé, avec l'accord de la société Dexia, à un apport partiel d'actifs, comprenant le prêt litigieux, à l'Association régionale pour l'intégration (l'ARI). 3. Soutenant que la clause relative au remboursement anticipé créait un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, l'ARI a, le 13 février 2013, assigné la société Dexia en annulation du contrat de prêt devant le tribunal judiciaire de Nanterre. En cause d'appel, l'ARI a invoqué le caractère abusif de cette clause. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'ARI fait grief à l'arrêt de confirmer les ordonnances rendues le 30 août 2019 et le 23 octobre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fondé l'irrecevabilité de son action sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, statuant à nouveau et y ajoutant, de dire, sur saisine d'office, que l'ARI ne peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation, rejeter en conséquence sa demande subséquente de nullité du contrat de prêt fondée sur l'existence d'une clause abusive, déclarer l'ARI irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt fondée sur les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence, rejeter l'ensemble de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Dexia, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, et D. 442-3 du même code que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialisées dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que, lorsqu'un tribunal non spécialisé tranche un litige portant, notamment, sur l'application de ce texte, et que l'appel dudit jugement a été formé devant la cour d'appel, non spécialisée, du ressort naturel du tribunal, il appartient alors à ladite cour d'appel de déclarer l'appel formé devant elle recevable, puis de relever d'office l'excès de pouvoir commis par le tribunal et, en conséquence, d'annuler le jugement, enfin, de se déclarer elle-même dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le litige portant, notamment, sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en l'espèce, en s'étant abstenue de relever d'office l'irrecevabilité des demandes formées devant le tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction non spécialisée devant laquelle avait notamment été invoqué l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel, qui était elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant notamment sur l'application de ce texte, a violé les articles L. 442-6, III, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24