Chambre commerciale, 16 octobre 2024 — 23-15.136

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 554 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° C 23-15.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ la société SoluStil, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Stalobrex Limited Liability Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Pologne), ont formé le pourvoi n° C 23-15.136 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 4), dans le litige les opposant à la société Trane Technologies International Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), anciennement dénommée Ingersoll Rand International, défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés SoluStil et Stalobrex Limited Liability Company, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Trane Technologies International Limited, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2023), en 2009, la société SoluStil est entrée en relation d'affaires avec la société Ingersoll Rand International (la société Ingersoll Rand), renommée Trane Technologies International Limited (la société TTI). 2. Le 29 juillet 2019, reprochant à la société Ingersoll Rand d'avoir brutalement rompu la relation commerciale établie entre elles depuis 2009, la société SoluStil l'a assignée en paiement de dommages et intérêts. 3. A hauteur d'appel, la société Stalobrex Limited Liability Company (la société Stalobrex), filiale de la société SoluStil, est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble des demandes de la société SoluStil, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention de la société Stalobrex Enoncé du moyen 5. Les sociétés SoluStil et Stalobrex font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention de la société Stalobrex, alors « que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt et qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ; que, pour déclarer l'intervention de la société Stalobrex irrecevable, l'arrêt retient que si cette société disposait d'un intérêt à intervenir en cause d'appel et que sa prétention présentait un lien avec celle de la société SoluStil, s'agissant d'une relation commerciale établie entre la société TTI et le groupe auquel les sociétés SoluStil et Stalobrex appartenaient, l'intervenant en cause d'appel ne pouvait cependant demander la réparation d'un préjudice personnel que lui auraient occasionnés les faits débattus en première instance, ni présenter une demande personnelle en cause d'appel non soumise au premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de la société Stalobrex, portant sur la même créance indemnitaire que celle présentée en première instance par la société SoluStil au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, procède directement de la demande originaire et n'institue pas un litige nouveau, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 554 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. 7. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Stalobrex, l'arrêt énonce que l'article 554 du code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de demande